Projet de loi portant création d’une procédure de sauvegarde financière expresse

Dimanche, 5 septembre 2010, 4:26 | Categorie : Procédures collectives
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Le droit des difficultés d’entreprises n’en finit pas d’être réformé.

Le 27 juillet 2010, un projet de loi a été soumis à consultation sur le site du Ministère de la justice, en vue de la création d’une procédure de sauvegarde financière expresse qui constituerait une variante de l’actuelle procédure de sauvegarde.

Le projet de loi prévoit l’introduction d’une procédure de sauvegarde expresse dans le Chapitre VIII du livre VI du code de commerce, articles L 628-1 à L 628-7.

L’article L. 628-1 prévoit que : « La procédure de sauvegarde financière expresse est soumise aux règles de la sauvegarde, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

Il s’agirait d’une solution intermédiaire entre la procédure de sauvegarde introduite par la loi du 26 juillet 2005, purement judiciaire, et la procédure de conciliation, contractuelle, nécessitant l’accord de tous les créanciers concernés.

Le préalable à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde expresse est donc l’ouverture d’une procédure de conciliation, ne pouvant aboutir, alors que le débiteur a obtenu l’accord de la majorité des créanciers.

Ainsi, l’article L. 628-2 du code de commerce dispose : « Lorsqu’une procédure de conciliation a été ouverte dans les conditions prévues à l’article L.611-6, le débiteur qui en bénéficie peut saisir le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure financière expresse destinée à permettre l’adoption d’un plan suivant les modalités précisées au présent chapitre. »

Selon l’article L. 628-4 du même code : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L 620-1 à L 621-1, le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives sérieuses de conclusion, dans un délai de un mois, d’un accord de nature à assurer la pérennité de l’entreprise.

Le tribunal désigne le conciliateur en qualité d’administrateur judiciaire. »

Le débiteur doit ainsi pouvoir établir que la majorité des créanciers ont donné leur accord sur le plan proposé et sa viabilité.

L’article L. 628-3 du même code dispose : « La demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde présentée dans le cadre de l’article L. 628-1 est accompagnée :

1. du projet de plan établi avec le concours du conciliateur.

2. des prévisions d’activité et de financement,

3. de la liste des dettes établie à la date de la demande d’ouverture de la procédure par le commissaire aux comptes du débiteur ou, à défaut, par un commissaire aux comptes désigné par ordonnance du Président du tribunal,

4. de la liste des créances des personnes mentionnées à l’article L. 628-5. »

L’article L 628-6 dispose : « Par dérogation aux articles L. 622-24 et L. 622-25 ; le mandataire judiciaire établit dans le délai fixé par le tribunal, après avoir pris en compte la liste des créances prévues au 2° du L628-3 et en prenant en compte, le cas échéant, les déclarations de créances effectuées spontanément par des créanciers, la liste des créances affectées par le projet de plan avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Le greffe en assure la publication dans les conditions prévues par décret en conseil d’état. Le mandataire judiciaire transmet aux créanciers concernés les propositions les concernant, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard 5 jours à compter de la publication des propositions. Tout créancier peut contester la proposition le concernant dans un délai de 15 jours à compter de sa publication. »

La procédure de sauvegarde financière expresse vise, ce que reflète son appellation, les créanciers financiers, puisque l’article L. 628-5 du code de commerce dispose : « Les fournisseurs de biens et services sont payés, même pour leurs créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, suivant les modalités prévues contractuellement.

Les créances des fournisseurs de biens et services ainsi que les créances non affectées par le projet de plan, ou dont le projet de plan prévoit le paiement dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de la créance, ne sont pas prises en compte pour la composition des comités de créanciers. »

Ces fournisseurs de biens et services sont identifiés lors de l’introduction de la demande par le débiteur. L’activité de l’entreprise et les dettes des fournisseurs, mêmes antérieures, ne sont pas affectées. Le comité des fournisseurs n’est donc pas réuni.

La procédure est « expresse », et l’article L. 628-7 du code de commerce prévoit que : « Le Tribunal statue sur l’issue de la procédure de sauvegarde dans un délai d’un mois à compter du jugement d’ouverture. Il peut cependant être reconduit par le Tribunal pour la même période si les délais de réunion des assemblées d’actionnaires le requièrent. A défaut d’arrêté du plan de sauvegarde dans ce délai, ou à tout moment par décision spécialement motivée, le tribunal met fin à l’application des dispositions dérogatoires du présent chapitre. Le jugement est publié dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »


Il s’agit d’une sorte de prepack à la française, qui a notamment prouvé son efficacité dans les sauvegardes de Thomson ou Autodistribution, procédures qui n’ont pas manqué de manifester un grand enthousiasme du côté de la doctrine.

Le projet est soumis à contribution, à adresser aux adresses suivantes : ciri@dgtresor.gouv.fr ou dacs-d4@justice.gouv.fr.

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