La notion de cessation d’activité de l’avocat et les procédures collectives
L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 février 2010 (pourvoi n° 08-15.191) porte sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’un avocat ayant cessé l’exercice de ses activités à titre individuel pour devenir associé d’une société d’exercice libéral.
Le service des impôts a assigné l’avocat en liquidation judiciaire pour non reversement de TVA facturée aux clients plus d’un an après la cessation de l’exercice de l’activité à titre individuel.
Selon la Cour de cassation : “Mais attendu que l’avocat, qui a cessé d’ exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d’une société d’exercice libéral, n’agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; qu’il cesse dès lors d’exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L. 640-2 du code de commerce ; que le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d’activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l’activité professionnelle antérieure ; que toutefois, si la procédure est ouverte sur l’assignation d’un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la cessation de l’activité individuelle ;
Attendu qu’ayant relevé que la SELARL a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 janvier 2005, l’arrêt retient que M. X…, depuis cette date, n’agit plus en son nom propre mais exerce les fonctions d’avocat au nom de la société, qu’il en déduit exactement, que ce dernier n’exploite plus pour son propre compte une entreprise libérale ;
Et attendu que M. X… ayant cessé d’exploiter, en son nom propre, une activité indépendante , au sens des articles L. 640-2 et suivants du code de commerce, à compter de l’immatriculation de la SELARL au registre du commerce le 11 janvier 2005, le comptable des impôts, qui l’a assigné en liquidation judiciaire le 25 juin 2007, était irrecevable en sa demande ; que ce motif de pur droit rend le moyen sans portée ; “
Selon l’article L 640-5 : ” Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :
2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; “
Cet arrêt permet de préciser cette notion de cessation d’activité du professionnel faisant courir le délai d’un an dans le cadre duquel doit intervenir l’assignation du créancier.
L’exercice de la profession dans le cadre d’une SEL met fin à l’exercice de l’activité à titre individuel, l’avocat n’exerçant au nom de la société interlocuteur des tiers.
Il en résulte que lorsque l’avocat, débiteur, intègre une SEL (ce qui ne s’applique pas à toutes les structures d’exercice), il est considéré avoir cessé son activité qui ne peut pas être continuée la personne de la société, distincte de ses associés.
Il convient de distinguer indépendance dans l’exercice de son activité par l’avocat qui est un principe essentiel avec lequel cette décision n’entre pas en contradiction, et l’indépendance dans les rapports avec les créanciers qui sont ceux de la société et non de l’avocat qui n’aura plus de passif propre dans le cadre de l’exercice de son activité.
Il reste au créancier d’organiser le recouvrement de la dette d’une manière différente, l’avocat ne pouvant plus profiter des règles protectrices du droit des difficultés des entreprises.
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