La rectification d’erreur matérielle
La requête en rectification d’erreur matérielle est prévue à l’article 462 du nouveau code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Cette action permet, lorsqu’une décision est entachée d’une erreur matérielle, d’en réclamer la rectification au juge, sans que celui-ci ne soit poussé à émettre une appréciation au fond de l’affaire.
Erreur matérielle : chaque fois qu’il s’agit d’une simple erreur qui ne crée pas de situation juridique nouvelle, ni n’affecte une situation de droit existante, la procédure prévue à l’article 462 du nouveau code de procédure civile trouve à s’appliquer.
Lorsqu’une décision est entaché d’une erreur matérielle, la juridiction qui a statué, dont la décision est erronée, est compétente pour y remédier. Elle devrait donc rectifier ce qui est erroné, préciser les zones d’ombre, compléter les insuffisances ou retrancher ce qui est superflu, sans rejuger l’affaire ou ni revoir sa décision.
Cette compétence et ses limites ont été reconnues par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 1994 (pourvoi n° 91.20250) : « Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ».
Le problème se pose quant à l’appréciation de ce qui relève ou non de l’erreur matérielle.
Il doit s’agit d’une erreur, donc une méprise involontaire affectant la décision.
Il faut être en face d’une erreur matérielle : il ne s’agit pas de remettre en cause le fond de la décision ni l’interprétation du juge ou l’application de la règle de droit. Il doit ressortir de la décision une contradiction entre la position du juge et la décision.
L’article 462 du nouveau code de procédure civile fait référence, pour apprécier de l’existence d’une erreur matérielle, à « ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Le dossier prévu à cet article est celui décrit par l’article 727 du même code : « Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit, sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Seuls peuvent être pris en compte les éléments figurant dans le dossier au vu duquel il a été statué, puisque toute nouvelle pièce introduite lors de la rectification est rejetée.
L’erreur matérielle affecte la décision dans son expression littérale et non dans sa substance la véritable pensée du juge s’en trouve altérée.
Il convient de se fonder sur les motifs de la décision erronée :
- Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 février 2005 (pourvoi n° 97.10275).
- Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 11 juillet 2006 (pourvoi n° 05.19076).
- Arrêt de la deuxième chambre civile du 24 novembre 1982 : « Attendu qu’ayant rappelé à bon droit que la rectification d’une erreur matérielle peut porter aussi bien sur le dispositif d’un jugement que sur ses motifs, l’arrêt énonce qu’il résulte de la rédaction du motif que la Cour d’Appel a entendu régler ce droit de la manière indiquée dans ce motif et que c’est par suite d’une erreur de rédaction que, dans son dispositif, l’arrêt a déclaré confirmer sur ce point le jugement ».
- Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 1986 (pourvoi n° 85-10591) : le fait pour la Cour d’appel de retenir un chiffre inexact « pour le montant de la demande de prestation compensatoire constitue une simple erreur matérielle, et ne donne pas ouverture à cassation ».
- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 janvier 2001 (pourvoi n° 98.40651).
Les conséquences de l’erreur matérielle sont indifférentes aux juges :
- Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 8 février 2006 (pourvoi n° 04.10636).
Il y a plusieurs situations où il s’agit d’erreur matérielle. Les plus courantes sont les suivantes :
· Faute de frappe :
- Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 29 janvier 1992 (pourvoi n° 90.17104). La lettre « a » a été utilisée au lieu de la lettre « d ». De ce fait, « une rente réduite du tiers du chiffre » a été substituée à : « une rente réduite au tiers du chiffre ».
- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 janvier 2001 (pourvoi n° 98.40651) : substitution de « 25/10 » à « 2,5/10 ».
· Erreur de calcul :
- Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 juin 1998 (pourvoi n° 96.16282) : les juges ont additionné deux des trois périodes retenues dans les conclusions de l’expert pour fixer le montant des dommages-intérêts. Pour la Cour de cassation : « Mais attendu que le jugement, s’appuyant sur les conclusions de l’expert, a constaté que celui-ci avait retenu trois périodes pour chiffrer les dommages subis par la société Ratelle, et qu’il avait additionné deux de ces périodes et non les trois ; que le tribunal, qui ne statuait pas à nouveau sur le fond, a pu ainsi procéder à la rectification de l’erreur d’addition ; que par ces seuls motifs, la décision est justifiée ».
- Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 janvier 1978 (pourvoi n° 76.10139) : « Mais attendu qu’une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée ne peut pas entacher la décision qui la contient d’une contradiction entraînant la nullité de cette décision ; Que l’arrêt, après avoir indiqué la simple erreur de calcul commise par les arbitres, constate qu’il s’agit d’une erreur matérielle rectifiable et énonce à bon droit qu’elle pouvait être rectifiée par les arbitres ».
- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 juillet 1996 (pourvoi n° 93.40942) : « la simple erreur de calcul commise par les juges du fond constitue une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée et ne donne pas ouverture à cassation ».
· L’erreur sur le nom :
- Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile du 8 avril 1999 (pourvoi n° 97.11442) : « Mais attendu qu’il résulte des productions et du dossier de la procédure que l’irrégularité affectant l’assignation délivrée le 25 février 1992 à la requête de la ” société Z…, Entreprise Claude X… ” a été couverte par l’intervention volontaire devant le tribunal de M. Claude X…, déclarant agir à titre personnel en qualité de loueur d’avions à l’enseigne Z… ; qu’en l’état de ces constatations, le Tribunal a exactement décidé que la mention dans le dispositif du jugement de la société Z… comme bénéficiaire des condamnations prononcées était constitutive d’une erreur matérielle qui pouvait être rectifiée conformément aux dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ».
- Arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er avril 1994 (pourvoi n° 91.20250) : « la volonté de la cour d’appel de condamner Mme X… ne résulte d’aucune disposition de l’arrêt en dehors de la mention ” époux X… ” contenue dans le dispositif ; que dans ces conditions il apparaît à l’évidence que c’est à la suite d’une erreur matérielle que le terme ” époux X… ” a été mentionné dans le dispositif de l’arrêt au lieu et place du terme ” M. X… ” ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. X… en application des dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ».
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1bouraoui
Rédigé le 29 novembre 2008 à 21:13
il peut aussi se saisir d’office………
je ne vois pas comment le juge peut se saisir d’office apres avoir rendu son verdict
2Samir
Rédigé le 31 décembre 2008 à 3:33
J’ai été débouté d’une une action en divorce pour rupture irrdiable du lien conjugal. Mais le juge juge qui a rejetté la demande, et suppose que je ne vais pas me réunir à nouveau avec mon ex pour cohabiter, n’a pas statué sur la contribution aux charges du mariage et sur l’exercice de l’ autorité parentale. Que deviennent les mesures contenues dans l’ONC ?.
3zineb
Rédigé le 13 janvier 2009 à 13:09
@Samir:
A mon avis il faut faire appel, car c’est la seule voie de recours lorsque le JAF s’est prononcé sur le divorce.
4marez w
Rédigé le 23 février 2009 à 12:28
savoir si je peut demander le juge de remédier à une omission de statuer, et indiquer dans le dispositif ce qu’il a utiliser dans les motifs du jugement pour échafauder sa décision, comme pour valider une injonction de payer il a fait mine de vérifier l’existence réelle du demandeur comme il luit a été demander mai sans indiquer dans le dispositif que cette partie existe belle est bien de tel sorte que l’objet du jugement est déterminer et qu’il n’est pas susceptibles d’appel. y at il là une omission de statuer? memrci
5Sebastien T.
Rédigé le 4 juin 2009 à 17:41
J’ai été jugé pour une contravention classe 5 (vitesse). Cependant la notification de présence au jugement a été retiré par une personne tiers (avec autorisation de ma part) après la date du jugement. Durant cette période j’etais à l’étranger je ne pouvais pas donc pas revenir en France. Le jugement a quand meme été rendu. Les dates de retrait de la convocation démontre bien que celle-ci a été retiré après malgré par une personne en tant que qualité de “père” sous présentation d’une piece d’identité. Cependant les dates de remise de convocation ne corresponde pasnt pas. Le jugement quand à lui n’a pas été reporté. S’agit il d’une erreur matériel? Est ce un motif valable en appel ou en cassation pour annulation de la peine?
Merci pour vos réponses.
6zineb
Rédigé le 12 juin 2009 à 15:08
@Sebastien T:
Cela dépend des actes où il existe une incohérence et de la date de notification. Ce qui importe est que l’envoi de la notification ait respecté les délais. Tu peux demander un réexamen de l’affaire, mais ce ne sera pas forcément admis.
7désappointée
Rédigé le 1 juillet 2009 à 1:10
Lorsqu’un JAF rend une décision fondée sur des données erronées (montant mensuel de la bourse étudiant pris pour montant annuel) cela peut avoir une influence capitale sur le montant de la PA. Dans ce cas, une requête en rectification d’erreur matérielle est-elle envisageable ?
8zineb
Rédigé le 2 juillet 2009 à 11:40
@ desappointee:
Une telle action est envisageable. Après, les juges sont très restrictifs s’agissant des erreurs matérielles.
9claire
Rédigé le 3 octobre 2009 à 12:14
Bonjour,
Je voulais savoir s’il s’agit bien d’une erreur matérielle lorsque le dispositif indique “jugement rendu en premier ressort” alors qu’il aurait du indiquer “en dernier ressort”.
En principe, interjeter appel n’aurait pas du être possible, mais du fait de cette erreur le demandeur qui a perdu en première instance, peut il interjeter appel?
Si l’adversaire décide d’introduire une requête en rectification d’erreur matérielle, le juge pourra-t’il modifier la mention erronée en sachant que selon la jurisprudence “la rectification ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale”. s’agit il des droits sur le fond? ou des voies de recours également?
Si vous pouvez m’aider, merci.
10zineb
Rédigé le 4 octobre 2009 à 16:36
@Claire:
D’une part, si le demandeur interjette appel, c’est à mon avis constitutif d’une fin de non recevoir. Son appel sera déclaré irrecevable faute de droit de faire appel.
D’autre part, lorsqu’un jugement est rendu en premier et dernier ressort, il l’est du fait de la loi et non de la décision du juge. Il en résulte que lorsque le jugement comporte la mention en premier ressort, cela ne change rien au fait que la décision est rendue en premier et dernier ressort.
Cette mention peut donc être considérée comme résultant d’une erreur matérielle du juge qui peut être rectifiée sans préjudice aux droits et obligations du demandeur.
11Sophie
Rédigé le 19 novembre 2009 à 18:28
Bonjour,
Et lorsque ce n’est pas une mais de nombreuses erreurs matérielles et que l’ensemble conduit à un jugement complètement faussé, est-ce qu’on a des chances que le jugement soit révisé?
12zineb
Rédigé le 19 novembre 2009 à 19:18
Bonjour,
Ceci dépend de la situation
Il faut voir s’il y a des erreurs de droit ou seulement des erreurs matérielles.
Dans le premier cas, il faut faire un recours (appel ou opposition), sinon la rectification d’erreur matérielle est possible.
13Sophie
Rédigé le 30 novembre 2009 à 17:25
Bonjour Zineb, merci de votre réponse.
Il s’agit déjà d’un appel… Comment puis-je faire opposition? Je croyais que c’était réservé aux parties non convoquées ou jugées par défaut?
Je ne détecte pas d’erreurs de droit manifeste dans le jugement, à part l’ignorance de points que j’ai expliqués preuve à l’appui. Ca peut être dû à une lecture trop rapide de mon abondant mémoire.
Par exemple, le juge s’est appuyé sur le fait que je n’avais pas de ressources régulières suffisantes pour payer mon loyer, alors que j’ai prouvé que je le payais à l’aide de mon compte épargne (dur dur, non seulement j’ai vidé mon épargne, mais en plus je suis condamnée à cause de ça!)
Est-ce que vous pensez que si je fais valoir que j’ai déjà fourni les preuves de cette utilisation de mon épargne, et qu’elle a été négligée, je peux espérer une rectification du jugement?
Merci Zineb
14zineb
Rédigé le 12 décembre 2009 à 17:10
@Sophie:
Donc dans ton cas il ne s’agit pas d’une erreur matérielle. Il faut conclure sur le fond selon la motivation des juges de première instance qui les ont poussé à rejeter ta demande.
Il ne faut seulement pas oublier que souvent c’est assez incompréhensible, mais reprendre ta motivation en appuyant sur les moyens qui n’ont pas convaincu le juge.
En tout cas bon courage.
S’il y a un appel, l’opposition n’est pas possible.
15lili
Rédigé le 4 mars 2010 à 19:08
bonjour,
je souhaiterais savoir si la requête en retification d’erreur matérielle ouvre un nouveau délai d’appel ?
16lulu
Rédigé le 8 avril 2010 à 22:30
Bonjour,
Est-ce que la rectification d’une erreure matérielle contenue dans une ORDONNANCE CONTRE LAQUELLE AUCUN RECOURS N’EST POSSIBLE ?
En l’espèce il s’agit d’une ordonnance de la Cour d’Appel constatant l’irrecevabilité de mon recours contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu que la Cour d’Appel part d’une date erronée à laquelle j’aurais introduit mon recours contre la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle, elle doit évidemment déclarer ce recours irrecevable car hors délai.
Or, en vérité, ledit recours contre la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle a été formée dans les délais( accusé de réception établi par le Bureau d’Aide Jurdictionnelle en appui).
En partant de la mauvaise date (= erreur matérielle) qui figure aussi dans l’ordonnance, la Cour a logiquement jugé mon recours était irrecevable…
Merci pour votre réponse !
17lulu
Rédigé le 8 avril 2010 à 22:31
Bonjour,
Est-ce que la rectification d’une erreure matérielle contenue dans une ORDONNANCE CONTRE LAQUELLE AUCUN RECOURS N’EST POSSIBLE peut être demandée ?
En l’espèce il s’agit d’une ordonnance de la Cour d’Appel constatant l’irrecevabilité de mon recours contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu que la Cour d’Appel part d’une date erronée à laquelle j’aurais introduit mon recours contre la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle, elle doit évidemment déclarer ce recours irrecevable car hors délai.
Or, en vérité, ledit recours contre la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle a été formée dans les délais( accusé de réception établi par le Bureau d’Aide Jurdictionnelle en appui).
En partant de la mauvaise date (= erreur matérielle) qui figure aussi dans l’ordonnance, la Cour a logiquement jugé mon recours était irrecevable…
Merci pour votre réponse !
18Myriam
Rédigé le 19 juin 2010 à 12:04
Bonjour,
Est-il possible qu’une requete en rectification d’erreur materielle soit déposée (et acceptée) plus de 5 ans après l’arrêt rendu par la cour d’appel et reinscrive une solidarité qui n’apparaissait plus dans cet arrêt (alors qu’elle était indiquée dans le jugement en première instance) ?
Merci beaucoup pour votre réponse !
19karim
Rédigé le 28 août 2010 à 11:05
bonjour Zineb
En 1998 une ordonnance du JAF confie à mon ex amie l’autorité parentale de ma fille née en 1996 alors que la juge m’avait posé la question si j’acceptais que le domicile parental reste à l’adresse de la mère, j’avais répondu oui parce que l’avocat de mon EX amie a insisté sur le fait que ma fille avait prit des habitudes et ses repaires qu’il ne fallait pas changer cela
le jour de présentation la juge a accéléré la procédure compte tenu de mon état de santé je m’étais présenté pendant une crise de la maladie du behcet dont je suis porteur
pouvez vous me conseiller et m’indiquer comment procéder ces changements merci
20stan
Rédigé le 16 septembre 2010 à 7:28
Bonjour,
je voudrais savoir si le fait d’avoir interjetté appel suspend une demande en rectification d’erreur matérielle déposée avant celui ci.
En effet, dans mon cas, j’ai gagné au prud’hommes, mais ces derniers m’ont accordé des dommages intérets l’inscrivant dans le debut du jugement, et on oublié de le reprendre à la fin.
J’ai donc fait une demande en rectification d’erreur materielle.
Et suite à cela, mon employeur a fait appel dans le delai du 1er jugement.
Et maintenant, il invoque le fait que l’appel suspend cette demande en rectification d’erreur matérielle.
Selon vous, qui a raison?
Dans tous les cas, je vous remercie d’avance.
21Omar
Rédigé le 4 octobre 2010 à 15:26
Une décision a été prise en dernier ressort par un tribunal de commerce alors que mes prétentions financières incluant les dommages et intérêts dépassent largement les 4000 €. Pouvez vous m’éclairer sur mes possibilités de recours contre cette décision qui de mon point de vue est inique. Bravo pour vos réponse Zineb et compliments respectueux.
22zineb
Rédigé le 7 octobre 2010 à 22:54
@Omar:
Pourriez vous éclaircir votre problème?
Vous êtes demandeur? La demande initiale dépassait 4.000 euros? Vous avez été condamné?
23zineb
Rédigé le 7 octobre 2010 à 23:16
@Stan :
S’il y a eu appel contre le jugement, la Cour d’appel sera compétente pour réparer l’erreur matérielle, conformément à l’article 462 du CPC: “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.” (à voir : Cass. soc., 11 juill. 2001)
24castafiora
Rédigé le 1 décembre 2010 à 22:02
Bonjour,
la Cour peut-elle juger une demande en rectification d’erreur matérielle sur un acte de partage volontaire entre deux parties ?
l’article 462 parle d’erreur matérielle qui affecte un “jugement”, pas d’une erreur sur des actes privés !
L’acte en question a été préparé par les deux parties, rédigé par un notaire, et ensuite signé page par page par chaque partie.
A mon sens, un acte de partage est un acte privé qui, une fois signé, ne peut être modifié qu’avec l’accord des deux parties.
Cordialement,
C.C.
25zineb
Rédigé le 4 décembre 2010 à 23:18
@Castafiora:
Oui, mais des recours peuvent être exercés selon l’irrégularité qui affecte l’acte.
26castafiora
Rédigé le 6 décembre 2010 à 21:41
Bonjour,
en l’occurrence, la cour décide d’une prétendue erreur matérielle sur des n° de lots, par exemple Lot 1 de X et lot 2 de Y en disant que les valeurs déclarées ne correspondent pas à la consistance des lots, alors que le descriptif dans l’acte ne comporte aucune ambiguïté. La cour a décidé que le lot 1 est une erreur et dit que c’est en fait le lot 2, et inversement dit que le lot 2 était en fait le lot 1, ce qui inverse les propriétés entre X et Y.
La Cour a privilégié les valeurs déclarées au détriment du descriptif.
C.C.
27alphagran
Rédigé le 2 mars 2011 à 18:19
bonjour,
qu’entraine une absence en jugement et en sa rectification matérielle due forcément à cette même absence? peut-il y avoir poursuite judiciaire, voire emprisonnement? et si en plus non paiement d’amende inférieure à 1000 euros?
merci de bien vouloir m’éclairer Zineb.