La prorogation de compétence
La prorogation conventionnelle de compétence :
Concernant la compétence d’attribution :
L’article 41 du NCPC prévoit que les parties à un litige né peuvent choisir la juridiction qui traitera de leur différend, même-si cette dernière est incompétente. Pour les droits dont ils ont la libre disposition, ils peuvent décider que la décision sera sans appel.
Cet article s’applique, réserve faite des règles d’ordre public et de la compétence exclusive des juridictions. On parle dans ces cas d’incompétence absolue, l’affaire ne pouvant être jugées devant des juridictions incompétentes. Dans les autres cas il s’agit d’une incompétence relative, l’accord reste donc valable entre les parties.
L’incompétence est toujours absolue lorsque la hiérarchie entre les juridictions n’est pas respectée (question d’ordre public). Seule exception est celle évoquée plus haut concernant l’exclusion de l’appel pour les droits dont les parties ont la libre disposition, lorsque cette exclusion est faite de manière exprès.
Concernant la compétence territoriale :
Selon l’article 48 du NCPC : “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.”
Les règles de compétence sont impératives, exception faite des dispositions de cet article.
Pour qu’il soit applicable, la clause doit être licite : conclue entre commerçants (même non inscrits au registre de commerce), dans le cadre de leurs activités. Elle doit également être opposable, et pour cela, la clause doit être “spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée”. L’acceptation doit être exprès. Ces critères sont appréciés in concreto par les juges, afin de tenir compte de la situation des cocontractants.
La clause survit à la résolution du contrat qui la contient concernant le règlement des litiges nés de celui-ci.
Par ailleurs, celui dans l’intérêt duquel la clause a été stipulée peut y renoncer.
La prorogation de compétence est également prévue en droit communautaire, à l’article 23 du règlement du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : cet article autorise des parties à un contrat, dont l’une au moins a son domicile dans un Etat membre, à choisir un tribunal, sur le territoire d’un Etat membre pour régir “un rapport de droit déterminé”. Ce tribunal sera exclusivement compétent, sauf “convention contraire des parties”.
Le règlement est moins sévère que le droit français, puisque la convention peut être conclue verbalement ou par écrit, ou sous toute autre forme, selon les habitudes des parties. Dans le cadre du commerce international, la convention doit être “conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée”.
La prorogation légale de compétence :
Principe : Article 49 du NCPC : Le juge de l’action est juge de l’exception : c’est le juge qui examine la demande qui est compétent pour les exceptions opposées à celle-ci, même-si la question n’est pas du ressort de sa compétence. Ceci s’applique qu’il s’agisse de la compétence d’attribution ou de la compétence territoriale.
Exceptions : Lorsque la question relève d’une compétence exclusive d’une autre juridiction. Dans ce cas, le juge doit surseoir à statuer, renvoyer la question préjudicielle au juge compétent, dont la réponse va être intégrée à sa décision, sans qu’il puisse exercer un pouvoir d’appréciation sur cette dernière.
- Questions préjudicielles générales :
- Questions préjudicielles administratives : seule la juridiction administrative peut contrôler la légalité des actes administratifs. Leur interprétation par les juges judiciaires est néanmoins possible (v. jsp). Cette procédure est possible lorsque le moyen d’illégalité est sérieux (v.jsp) et que la question est indispensable à la solution du litige civile.
- Questions préjudicielles pénales : Le criminel tient le civil en l’état (article 4 CPP) (ou plutôt tenait le civil en l’état). Selon cette règle, les juridictions civiles doivent surseoir à statuer pour une affaire pour laquelle l’action publique a été engagée, la chose jugée au pénal ayant autorité sur toute autre chose. Aujourd’hui, depuis la loi du 5 mars 2007, l’alinéa 3 de l’article 4 du CPP dispose : “La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”.
- Questions préjudicielles communautaires : La CJCE se réserve le pouvoir d’interpréter le Traité de Rome (article 234). Dans le cadre d’une décision insusceptible de recours en droit interne, a chaque fois qu’une question pertinente concernant une disposition de ce traité, qui n’a pas déjà fait l’objet d’une interprétation, est posée, les juges internes doivent surseoir à statuer afin de permettre à la CJCE d’y répondre. L’interprétation qui en résulte s’impose aux juges nationaux.
- Les questions préjudicielles diplomatiques n’existent plus. Le juge devait, pour l’application d’un traité, poser une question préjudicielle au ministre des affaires étrangères. Le Conseil d’Etat (v. jsp), puis la Cour de Cassation ont finit par s’attribuer ce pouvoir d’interprétation. La CEDH a par la suite jugé l’utilisation des questions préjudicielles comme attentatoire à l’article 6§1 de la CEDH (v. jsp).
- Questions préjudicielles spéciales :
Elles concernent les compétences exclusives, matérielles ou territoriales d’une juridiction. Chaque fois que la question relève de ce domaine, même lorsque celle-ci est l’exception, la juridiction compétente doit être saisie. Il faut seulement distinguer ordre public et exclusivité. Tout ce qui est d’ordre public n’est pas exclusif. Tout ce qui est exclusif est d’ordre public.
Les incidents d’instance : prévus par l’article 50 du NCPC, ils “sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule d’linstance qu’ils affectent”. (v. jsp).
Les demandes incidentes ou connexes : Selon l’article 51 du NCPC, en cas de connexité ou d’indivisibilité de deux demandes, la juridiction élargit sa compétence pour la demande initiale à celle qui fait preuve d’un tel lien.
Exceptions : L’exclusivité de compétence pour le TGI, la compétence du juge administratif, “les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution”.
Tags: Appel, Civile, Compétence, Conventionnelle, Cours, Judiciaire, Juridiction, Légale, Procédure, Prorogation

1FATIMA
Rédigé le 19 décembre 2008 à 10:45
Merci pour ces quelques explications sur la clause de prorogation du for! J’ai un partiel de droit privé dans quelques heures….l’article me rassure, je connaissais l’ensemble de la procédure!
courage pour votre blog
fatima
2zineb
Rédigé le 25 décembre 2008 à 17:55
@Fatima:
Merci beaucoup pour tes encouragements. Mes écrits ne sont pas très réguliers, mais lorsque cela suscite l’intérêt, j’ai envie de m’y mettre encore plus.
J’espère que ton partiel s’est bien passé. si, pendant tes révisions, tu as besoin d’un conseil, n’hésites pas. le DIP n’est pas ma spécialité, mais je pourrais t’être utile!
En tout cas, bonnes fêtes!
3yatera
Rédigé le 10 février 2009 à 18:10
merci pour l explication portant sur la prorogation conventionnelle concernant la competence territoriale;
question: n y a t il pa eu de reformes a ce sujet car g pu constater que d autres sites valident la clause d attribution de competence territoriale lorsque le litige et mixte c a d entre un commercant et un non commercant???
pouvez vous m en dire plus ??
merci encore mais ke crois que les ouvrages ne sont pas de trop dans ces situztions!!!!
Cordialement
4zineb
Rédigé le 17 février 2009 à 13:14
@yatera:
Un exemple de ces situations ne serait pas de trop.
Sinon, je ne vois pas pourquoi ce serait possible dans les litiges mixtes alors que cela va à l’encontre de la protection du consommateur et que la loi est assez claire.
Néanmoins, si tu peux me donner un exemple d’une situation où il a été possible de le faire entre un commerçant et un non commerçant, je pourrais voir ça de plus près.
5Yaya
Rédigé le 24 avril 2009 à 12:43
Bonjour,
Avant tout je tiens à vous remercier de vos éclaircissements portés sur la prorogation conventionnelle de la compétence territoriale.
Mais, si vous me le permettez j’aimerai savoir s’il y aurait pas des propositions doctrinales ou mieux encore un projet de loi qui voudraient réformer l’art 48 NCPC ou plutot l’étendre à toute la profession à l’intar de l’article 2061 du code civil ?
Merci pour votre réponse!
6zineb
Rédigé le 28 avril 2009 à 14:24
@Yaya:
Je n’en ai pas entendu parler personnellement, mais l’idée n’est pas mauvaise dans le sens où elle permettrait plus de flexibilité pour les professionnels non commerçants. Je pense aussi qu’il n’y a pas de raison pour que cet article ne bénéficie pas d’une telle extension puisqu’il vise surtout la protection des parties faibles.
7papou
Rédigé le 29 décembre 2010 à 1:23
Bonsoir!par curiosité j’y suis tombé sur vos commentaires conçernant la prorogation de compétence.Permettez de vous remercier pour cette initiative.Si vous permettez pour d’éventuels éclaircissements sur le thème,je vous enverrai mes inquiétudes.S.V.P serait il possible de discuter avec vous sur d’autres matières du droit que DJP?Par ailleurs éclairez moi une lanterne pour ce qui est de l’expression commerce isolé.Car il est dit que n’a pas qualité de commerçant celui qui exerce un commerce isolé.Sur ce je vous réitère mes sinères remerciements tout en vous exhortant à continuer dans la même lancée.