La procédure orale selon le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010

Mardi, 5 octobre 2010, 12:15 | Categorie : Procédure civile
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Un paragraphe 2 intitulé “Dispositions propres à la procédure orale” est inséré à la sous-section I, Chapitre I,  Titre XIV du Livre 1er.

Il comprend les articles suivants :

Art. 446-1.-Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

“Art. 446-2.-Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d’accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Art. 446-3.-Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application de l’article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.

Art. 446-4.-La date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.

Ce décret est une consécration de la place grandissante de l’écrit dans les procédures orales, ce qui ressort d’une position constante de la Cour de cassation illustrée par les arrêts suivants :

  • Chambre mixte de la Cour de cassation, 13 mars 2009, n° 07-17.670 : “Et attendu que, lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience
  • Chambre sociale de la Cour de cassation, 17 mai 2005, n° 03-43.195 : “Mais attendu que la cour d’appel qui a constaté que la société Trans service international s’était désistée de sa demande par lettre du 6 mars 2002 parvenue à la juridiction antérieurement à l’audience en a exactement déduit, répondant aux conclusions en les écartant et sans se contredire, que ce désistement avait immédiatement produit son effet extinctif avant l’ouverture des débats et qu’ainsi la demande reconventionnelle de M. X… était nécessairement postérieure dès lors qu’elle n’avait pu être valablement formulée qu’à l’audience en raison du caractère oral des débats ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
  • Chambre sociale de la Cour de cassation, 11 juin 2002, n° 00-42.654 : “Mais attendu que si, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, la cour d’appel a exactement décidé que leur dépôt constitue néanmoins une diligence au sens de l’article R. 516-3 du Code du travail, dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en l’état d’être jugée ; que le moyen n’est pas fondé ;
  • 2e Chambre civile de la Cour de cassation, 12 octobre 2006, n° 05-19.096 : “Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêt énonce que la lettre du 8 novembre 2003 adressée par M. X… au greffe du tribunal d’instance ne saurait constituer un acte de désistement valable puisque l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et en justifier, que les conclusions écrites adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée ne sont pas recevables et que le juge d’instance n’avait pas à tenir compte du contenu de la lettre adressée au greffe par M. X… dès lors que le défendeur formulait une demande reconventionnelle ; Qu’en statuant ainsi, alors que le désistement écrit du demandeur à l’instance avait immédiatement produit son effet extinctif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

La place de la procédure orale était néanmoins limitée. Ainsi, le décret diffère de la position de la Cour de cassation sur certains points :

  • Chambre sociale de la Cour de cassation, 26 novembre 1998, n° 97-10.407 : “Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l’article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale énonçant non seulement que la cotisation d’allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant même à titre accessoire une activité non salariée, mais également qu’”est considéré comme employeur ou travailleur indépendant…tout associé d’une société en nom collectif” et l’article 1871-1 du Code civil disposant que les rapports entre associés d’une société en participation sont régis par les dispositions “applicables aux sociétés en nom collectif” si la société a un caractère commercial, ce qui était le cas de la société en participation dont il était l’un des associés, viole ces dispositions légales d’ordre public l’arrêt attaqué qui retient que les revenus de ladite société en participation ne rentraient pas dans le champ d’application du premier de ces textes ; Mais attendu que la procédure étant orale et M. X…, régulièrement convoqué, n’étant ni présent, ni représenté, la cour d’appel n’était saisie d’aucun moyen ;

L’article 446-1 du décret permet aux parties, sauf décision contraire du juge leur ordonnant de se présenter devant lui, ne pas se présenter à l’audience, seules leurs écritures étant dans ce cas prises en compte.

Le décret innove également par la mise en place d’une mise en état, qui peut être organisée par le juge, au moyen d’un calendrier pour la communication des prétentions et pièces, comme la possibilité de considérer les prétentions et moyens non repris dans les dernières écritures comme étant abandonnées, selon le principe des écritures récapitulatives.

Ces dispositions consacrent une limite du principe de l’oralité des débats, mais peuvent présenter un intérêt certain, notamment dans le cadre de la procédure commerciale pour assurer une célérité pouvant être entravée par la nécessité de permettre aux parties de répondre aux moyens soulevés oralement et d’examiner des pièces communiquées tardivement.

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Un commentaire for “La procédure orale selon le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010”

  1. 1Simon Dumais

    Art. 2925 et Art. 2926 Délais de prescription sont-ils
    sans changement depuis 1994 Janvier 01 ?

    Merci de répondre.

    Simon

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