Impartialité devant la Cour de cassation
Il s’agit de l’arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 18 novembre 2009 (pourvoi n° 08-18.029)
La banque Delubac et compagnie et la société SDBO, aux droits de laquelle ont succédé le CDR créances, puis les sociétés financière Suffren 2 et Accofi conseil courtage crédit ont consenti à la SNC Eva Charenton un contrat de crédit-bail immobilier, pour laquelle M. Y… s’est porté caution solidaire.
La caution a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre 1995, puis la SNC en redressement judiciaire le 6 février 1996.
La banque Delubac et compagnie et le CDR créances ont déclaré leur créance de loyers et d’indemnité de résiliation, qui ont été admises au passif.
L’admission de la créance a été contestée par le mandataire liquidateur de la caution, et par cette dernière.
Pour la caution il y a violation de l’article 6§1 de la CEDH car :
- L’admission de la créance ne respecte pas le droit à un tribunal objectivement impartial en ce qu’il ressort de la composition de la Cour d’appel que le président et un conseiller sont intervenus dans des décisions en relation avec le même litige, à savoir l’inopposabilité de la forclusion de la banque et l’acceptation de sa créance.
- Les magistrats composant la Cour d’appel sont également intervenus dans d’autres procédures à l’encontre des époux Y.
Pour la Cour de cassation : « Mais attendu que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue de M. Y… représenté par son avoué, celui-ci n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a pas fait usage de la possibilité d’en obtenir le respect en récusant M. N… et Mme O… par application de l’article 341 5° du code de procédure civile et qu’en s’abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a ainsi renoncé sans équivoque à s’en prévaloir ; »
Néanmoins, la Cour a conclu à l’absence de respect du principe d’impartialité, en raison de la violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile, l’arrêt se limitant « au titre de sa
motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d’appel de cette banque ; »
La Cour de cassation a toujours été rigoureuse et sévère concernant la motivation des décisions des juges du fonds, par une sanction systématique des décisions qui se bornent à reprendre mot par mot la motivation de l’une des parties, confirmant par là sa vision objective de l’impartialité.
S’agissant du rejet du moyen tiré de l’impartialité résultant de la composition de la formation de jugement, la Cour fait application de l’artice 619 du CPC qui dispose : « Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.
Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :
1° Les moyens de pur droit ;
2° Les moyens nés de la décision attaquée. »
L’impartialité a été soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation alors que les parties étaient à même de s’en prévaloir devant la Cour d’appel, la Cour allant jusqu’à considérer qu’il y a eu renonciation non équivoque à produire ce moyen.
C’est la position adoptée par la Cour dans un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 24 novembre 2000 (pourvoi n° 99-12.412).
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