S’agissant des dettes résultant du patrimoine affecté à l’activité professionnelle, l’ordonnance, dans ses articles 1 à 8 introduit l’entrepreneur à responsabilité limitée dans le livre VI du code de commerce.
L’alinéa 1er de l’article L. 611-1 du code de commerce prévoit désormais l’adhésion à un groupement de prévention agréé par : « tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée ».
L’entrepreneur individuel peut également faire l’objet d’une injonction émise par le Président du Tribunal de commerce en cas d’absence de dépôt des « comptes annuels ou des documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14, lorsque l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. » (L611-2)
Confirmant l’étanchéité entre le patrimoine personnel et le patrimoine affecté, le second alinéa de l’article L. 611-10-2 et l’article L626-13 sont complétés par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »
L’article L643-12 prévoit désormais que la suspension des effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques concernant un EIRL « est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »
De même, les articles L620-2, L631-2 et L640-2 ont été modifiés pour permettre l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’encontre d’un EIRL ayant fait l’objet de cette procédure en vertu d’un patrimoine distinct.
Cette même différenciation existe s’agissant de l’article L621-1 alinéa 4 relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde dans les 18 mois précédant une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation.
L’article L641-9 relatif au dessaisissement du débiteur en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est modifié pour permettre à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dessaisi de poursuivre l’exercice d’autres activités engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. L’article L641-15 est également complété par des dispositions permettant la « remise ou restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine autre que celui visé par la procédure. »
En cas de clôture de la liquidation judiciaire, l’article L643-11 prévoit désormais que les créanciers ne peuvent pas poursuivre le débiteur EIRL au titre du patrimoine non concerné par la procédure, sauf fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers.
Néanmoins, le premier alinéa de l’article L611-13, prévoit désormais, concernant l’exercice de la mission de mandataire ad hoc ou de conciliateur sans conflit d’intérêt que : « L’existence d’une rémunération ou d’un paiement perçus de la part d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. »
L’article L. 642-3 est modifié pour interdire à l’EIRL de présenter une offre dans le cadre de la cession de l’entreprise, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines.
L’article L. 631-11 relatif à la fixation de la rémunération du débiteur est complété par un alinéa 2 : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure. »
Les articles L622-6 et L624-19 permettent à l’EIRL, en possession de biens dans le cadre de l’activité objet la procédure mais qui sont compris dans un autre de ses patrimoines (devant figurer dans l’inventaire du patrimoine) d’en faire la reprise par décision de l’administrateur, avec l’accord du mandataire judiciaire, ou par décision du juge commissaire (défaut d’accord ou absence d’administrateur).
L’extension de la procédure prévue à l’article L. 621-2 est applicable à « un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur EIRL » l’entrepreneur individuel pour confusion de patrimoine ou pour « manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13 ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. »
Un nouveau cas de nullité est prévu à l’article L. 632-1 : « 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur. »
Les articles L641-4, L651-1 à L651-4 sont modifiés pour permettre l’élargissement de l’obligation aux dettes sociales et de l’insuffisance d’actif à l’EIRL pour mettre tout ou partie du passif à la charge de l’entrepreneur.
La faillite personnelle peut être prononcée contre l’EIRL dans les cas prévus par l’article L653-3, complétés par ce qui suit, concernant l’EIRL : « II. ? Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
« 1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;
« 2° Sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. » ;
6° A l’article L. 653-6, les mots : « qui n’a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge » sont remplacés par les mots : « ou de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n’ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l’article L. 651-2. » ;
7° Au 1° de l’article L. 654-9, après les mots : « immeubles de celles-ci, », sont ajoutés les mots : « ces biens étant, si la personne est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ceux du patrimoine visé par la procédure. »
L’article L. 654-14 relatif à la banqueroute est complété par l’alinéa suivant : « Est puni des mêmes peines le fait, pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à raison d’une activité à laquelle un patrimoine est affecté, de mauvaise foi, en vue de se soustraire au paiement d’une condamnation susceptible d’être prononcée ou déjà prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des biens de son patrimoine non affecté, ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de sommes qu’il ne devait pas. »
L’ordonnance a créé un titre VIII : « Dispositions particulières à l’EIRL » (articles L680-1 à L680-7) qui réaffirme la distinction entre les différents patrimoines du débiteur dans l’application du Livre VI.
La situation du débiteur doit ainsi être envisagée au regard du seul patrimoine affecté concerné, de même que les droits des créanciers ne s’exercent que sur ce seul patrimoine (sauf cas de fraude).
Selon l’article L680-4 : « Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l’entreprise, au contrat, au cocontractant s’entendent, respectivement :
? du débiteur en tant qu’il exerce l’activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l’exclusion de tout autre ;
? de l’entreprise exploitée dans le cadre de l’activité en difficulté ;
? si un patrimoine est affecté à l’activité en difficulté, du contrat passé à l’occasion de l’exercice de cette activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;
? du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa. »
En cas d’ouverture de la procédure à l’encontre du patrimoine non affecté et en cas de renonciation de l’EIRL à l’affectation du patrimoine (L526-15 du code de commerce), les éléments d’actif et de passif qui en proviennent sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté jusqu’à extinction des créances rattachées au patrimoine affecté, sauf poursuite de l’activité à laquelle le patrimoine était affecté après la cessation de l’affectation.
L’article L680-7 prévoit la compétence du Tribunal saisi de la procédure pour les « contestations relatives à l’affectation des éléments du patrimoine de cet entrepreneur qui s’élèvent à l’occasion de cette procédure. »
Le Livre III du code de la consommation est également modifié par l’introduction d’un Chapitre III bis au Titre III, permettant l’application de la procédure de surendettement à l’EIRL :
Article L333-7 : « Les dispositions du présent titre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article.
Elles s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté.
Lorsqu’une procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction.
Lorsqu’une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte. »
Confirmant les modifications introduites dans le code de commerce, le code monétaire et financier inclut désormais un article L131-86-1 rédigé comme suit :
« Lorsque le titulaire du compte est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section s’appliquent :
? aux comptes afférents au patrimoine non affecté lorsque l’incident de paiement résulte d’un chèque émis sur l’un de ces comptes ;
? aux comptes afférents au patrimoine affecté à une activité professionnelle lorsque l’incident de paiement résulte d’un chèque émis sur l’un de ces comptes, à l’exclusion, le cas échéant, des comptes afférents au patrimoine affecté à une autre activité professionnelle. »
Enfin, la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures d’exécution est modifiée par l’introduction d’un article 22-2 ainsi rédigé :
«En cas de saisie à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l’article L. 526-12 du code de commerce. »
L’article 47-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur est entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’alinéa précédent ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté. »
« Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté. Par dérogation à l’alinéa précédent, l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation dans son patrimoine personnel. Cette faculté s’applique à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire. Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : ” Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : ” EIRL ”. »
Tags: EIRL, Procédures collectives
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