Conditions de recevabilité de l’action en justice contre une société dissoute sans liquidation

Samedi, 29 octobre 2011, 23:47 | Categorie : Droit des sociétés
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Cass. Com. 20 septembre 2011, n° 10-15.068


Une société dissoute par son associé unique a fait l’objet d’une assignation aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

La Cour d’appel a déclaré le créancier irrecevable, considérant qu’en l’absence d’opposition de créanciers à l’issue du délai de 30 jours de la publication au JAL, la transmission universelle du patrimoine de la société a été réalisée et que l’assignation est délivrée à une société dépourvue de personnalité juridique, donc est irrecevable.

Au visa des articles 1844-5, alinéa 3, du code civil, L. 123-9, R. 210-14 et R. 123-66 du code de commerce, la Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel, considérant que : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une autre publicité légale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Il en résulte que les tiers peuvent agir en justice contre une société dissoute par son associé unique tant que la dissolution n’a pas été publiée au RCS, malgré la publication de la dissolution dans un JAL.


L’enjeu concerne la recevabilité de l’assignation en liquidation judiciaire de la société dissoute, par ses créanciers.

L’article L. 123-9 du code de commerce dispose que : « La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.

En outre, la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes. »

De son côté, l’article R. 210-14 du même code dispose que : « L’associé ou l’actionnaire d’une société entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.

Le déclarant est liquidateur de la société, à moins qu’il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction. »


Toutefois, la Cour de cassation fait primer ces dispositions sur l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil, qui dispose que : «
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »

La position de la cour est conforme à l’alinéa 3 de l’article L 237-2 qui prévoit que : « La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »


Cette décision est une confirmation d’une position antérieure de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-19.222), qui semble distinguer la situation d’une dissolution volontaire de la société de la situation de dissolutions sans liquidation sur réunion des parts entre les mains d’un seul associé (Cass. 3e civ., 20 juin 2007, n° 06-13.514).

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La forclusion du créancier ne profite pas à la caution dans le cadre des procédures collectives

Jeudi, 4 août 2011, 10:53 | Categorie : Procédures collectives
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Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 juillet 2011, pourvoi n° 09-71.113 :

Une société mise en liquidation judiciaire bénéficie de la caution solidaire de deux personnes pour le paiement de sommes dues au titre de son bail.

La SCI propriétaire de l’immeuble n’a pas déclaré sa créance de loyers au passif de la procédure.

Les cautions sont condamnées à payer les sommes dues par la société mise en liquidation judiciaire à la SCI.

Le jugement a été confirmé en appel et les cautions forment un pourvoi en cassation, invoquant :

- Le bénéfice de la forclusion, exception considérée comme inhérente à la dette ;

- Sur le fondement des articles L. 622-26 du code de commerce et 2313 du code civil, que les créanciers n’étant pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion, la caution ne peut être condamnée ;

- Sur le fondement des articles 2306 et 2314 du code civil, le fait que la caution est déchargée lorsque la subrogation dans un droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le
recouvrement de sa créance ne peut plus, par son fait, s’opérer en faveur de la caution.

Il ressort d’une lettre du liquidateur que la liquidation judiciaire n’a pas permis le règlement des créances chirographaires .

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle considère que la défaillance du créancier a pour effet, non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, sanction qui ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution.

La cour précise que si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s’opérer en faveur de la caution, cet effet ne se produit que si la caution a pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation

La cour de cassation confirme l’analyse que fait la cour d’appel de la lettre du liquidateur judiciaire dont il ressort que les cautions n’auraient pas été désintéressées.

Le sort subi par les cautions est dû à la réforme introduite par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qui a modifié l’article L. 622-26 du code de commerce, puisque la créance non déclarée à la procédure ne s’éteint plus, le créancier étant seulement exclut de la participation aux répartitions et dividendes.

Le créancier peut donc agir contre la caution même en l’absence de déclaration de créance, puisque cette dernière peut se retourner contre le débiteur principal.

De plus, la Cour de cassation considère que l’exclusion du créancier de la répartition n’est pas une exception inhérente à la dette.

Sous l’ancien régime, l’absence de déclaration de la créance à la procédure était considérée comme une exception inhérente à la dette permettant à la caution de se désengager (Com 17 juillet 1990, Bull. Civ. IV, n° 214), le créancier étant dans l’obligation de justifier de la déclaration de créance afin d’obtenir la condamnation de la caution au paiement (1e Civ. 7 octobre 1998, Bull. Civ. I n° 283).

Quant à l’application de l’article 2313 du code civil, la Cour de cassation fait preuve de logique en exigeant un préjudice pour les cautions, telle la privation du bénéfice d’un droit exclusif ou préférentiel.

Ce bénéfice n’existe pas en l’espèce dès lors que les créanciers chirographaires ne seront pas désintéressés et que les cautions subissent le même sort.

La caution se trouve ainsi encore une fois fragilisée par la protection supplémentaire résultant des nouvelles dispositions du code de commerce. La décision de la Cour de cassation est néanmoins d’une logique implacable, et dans un respect strict des textes.

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Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Mardi, 25 janvier 2011, 0:49 | Categorie : Procédures collectives
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S’agissant des dettes résultant du patrimoine affecté à l’activité professionnelle, l’ordonnance, dans ses articles 1 à 8 introduit l’entrepreneur à responsabilité limitée dans le livre VI du code de commerce.

L’alinéa 1er de l’article L. 611-1 du code de commerce prévoit désormais l’adhésion à un groupement de prévention agréé par : « tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée ».

L’entrepreneur individuel peut également faire l’objet d’une injonction émise par le Président du Tribunal de commerce en cas d’absence de dépôt des « comptes annuels ou des documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14[1], lorsque l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. » (L611-2)

Confirmant l’étanchéité entre le patrimoine personnel et le patrimoine affecté, le second alinéa de l’article L. 611-10-2 et l’article L626-13 sont complétés par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »

L’article L643-12 prévoit désormais que la suspension des effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques concernant un EIRL « est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »

De même, les articles L620-2, L631-2 et L640-2 ont été modifiés pour permettre l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’encontre d’un EIRL ayant fait l’objet de cette procédure en vertu d’un patrimoine distinct.

Cette même différenciation existe s’agissant de l’article L621-1 alinéa 4 relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde dans les 18 mois précédant une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation.

L’article L641-9 relatif au dessaisissement du débiteur en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est modifié pour permettre à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dessaisi de poursuivre l’exercice d’autres activités engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. L’article L641-15 est également complété par des dispositions permettant la « remise ou restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine autre que celui visé par la procédure. »

En cas de clôture de la liquidation judiciaire, l’article L643-11 prévoit désormais que les créanciers ne peuvent pas poursuivre le débiteur EIRL au titre du patrimoine non concerné par la procédure, sauf fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers.

Néanmoins, le premier alinéa de l’article L611-13, prévoit désormais, concernant l’exercice de la mission de mandataire ad hoc ou de conciliateur sans conflit d’intérêt que : « L’existence d’une rémunération ou d’un paiement perçus de la part d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. »

L’article L. 642-3 est modifié pour interdire à l’EIRL de présenter une offre dans le cadre de la cession de l’entreprise, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines.

L’article L. 631-11 relatif à la fixation de la rémunération du débiteur est complété par un alinéa 2 : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure. »

Les articles L622-6 et L624-19 permettent à l’EIRL, en possession de biens dans le cadre de l’activité objet la procédure mais qui sont compris dans un autre de ses patrimoines (devant figurer dans l’inventaire du patrimoine) d’en faire la reprise par décision de l’administrateur, avec l’accord du mandataire judiciaire, ou par décision du juge commissaire (défaut d’accord ou absence d’administrateur).

L’extension de la procédure prévue à l’article L. 621-2 est applicable à « un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur EIRL » l’entrepreneur individuel pour confusion de patrimoine ou pour « manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6[2] ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13[3] ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. »

Un nouveau cas de nullité est prévu à l’article L. 632-1 : « 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526-18[4], dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur. »

Les articles L641-4, L651-1 à L651-4 sont modifiés pour permettre l’élargissement de l’obligation aux dettes sociales et de l’insuffisance d’actif à l’EIRL pour mettre tout ou partie du passif à la charge de l’entrepreneur.

La faillite personnelle peut être prononcée contre l’EIRL dans les cas prévus par l’article L653-3, complétés par ce qui suit, concernant l’EIRL : « II. ? Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
« 1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;
« 2° Sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. » ;
6° A l’article L. 653-6, les mots : « qui n’a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge » sont remplacés par les mots : « ou de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n’ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l’article L. 651-2. » ;
7° Au 1° de l’article L. 654-9, après les mots : « immeubles de celles-ci, », sont ajoutés les mots : « ces biens étant, si la personne est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ceux du patrimoine visé par la procédure.
»

L’article L. 654-14 relatif à la banqueroute est complété par l’alinéa suivant : « Est puni des mêmes peines le fait, pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à raison d’une activité à laquelle un patrimoine est affecté, de mauvaise foi, en vue de se soustraire au paiement d’une condamnation susceptible d’être prononcée ou déjà prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des biens de son patrimoine non affecté, ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de sommes qu’il ne devait pas. »

L’ordonnance a créé un titre VIII : « Dispositions particulières à l’EIRL » (articles L680-1 à L680-7) qui réaffirme la distinction entre les différents patrimoines du débiteur dans l’application du Livre VI.

La situation du débiteur doit ainsi être envisagée au regard du seul patrimoine affecté concerné, de même que les droits des créanciers ne s’exercent que sur ce seul patrimoine (sauf cas de fraude).
Selon l’article L680-4 : « Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l’entreprise, au contrat, au cocontractant s’entendent, respectivement :
? du débiteur en tant qu’il exerce l’activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l’exclusion de tout autre ;
? de l’entreprise exploitée dans le cadre de l’activité en difficulté ;
? si un patrimoine est affecté à l’activité en difficulté, du contrat passé à l’occasion de l’exercice de cette activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;
? du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.
»

En cas d’ouverture de la procédure à l’encontre du patrimoine non affecté et en cas de renonciation de l’EIRL à l’affectation du patrimoine (L526-15 du code de commerce), les éléments d’actif et de passif qui en proviennent sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté jusqu’à extinction des créances rattachées au patrimoine affecté, sauf poursuite de l’activité à laquelle le patrimoine était affecté après la cessation de l’affectation.

L’article L680-7 prévoit la compétence du Tribunal saisi de la procédure pour les « contestations relatives à l’affectation des éléments du patrimoine de cet entrepreneur qui s’élèvent à l’occasion de cette procédure. »

Le Livre III du code de la consommation est également modifié par l’introduction d’un Chapitre III bis au Titre III, permettant l’application de la procédure de surendettement à l’EIRL :

Article L333-7 : « Les dispositions du présent titre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article.
Elles s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté.
Lorsqu’une procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction.
Lorsqu’une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte.
»

Confirmant les modifications introduites dans le code de commerce, le code monétaire et financier inclut désormais un article L131-86-1 rédigé comme suit :
« Lorsque le titulaire du compte est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section s’appliquent :
? aux comptes afférents au patrimoine non affecté lorsque l’incident de paiement résulte d’un chèque émis sur l’un de ces comptes ;
? aux comptes afférents au patrimoine affecté à une activité professionnelle lorsque l’incident de paiement résulte d’un chèque émis sur l’un de ces comptes, à l’exclusion, le cas échéant, des comptes afférents au patrimoine affecté à une autre activité professionnelle.
»

Enfin, la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures d’exécution est modifiée par l’introduction d’un article 22-2 ainsi rédigé :
«En cas de saisie à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l’article L. 526-12 du code de commerce[5]. »

L’article 47-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur est entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’alinéa précédent ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté. »


[1] « Les comptes annuels de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13 sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-7 pour y être annexés. Ils sont transmis, pour y être annexés, au registre prévu au 3° de l’article L. 526-7 lorsque le dépôt de la déclaration est effectué au répertoire des métiers dans le cas prévu au 1° du même article, et, s’il y a lieu, au registre du commerce et des sociétés dans le cas prévu au 2° du même article.A compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté. »

[2] « Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté. Par dérogation à l’alinéa précédent, l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation dans son patrimoine personnel. Cette faculté s’applique à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire. Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : ” Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : ” EIRL ”. »

[3] « L’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l’objet d’une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27. Par dérogation à l’article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l’activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l’objet d’obligations comptables simplifiées. L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté. »

[4] « L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu’il verse dans son patrimoine non affecté. ». Cette interdiction est reprise à l’article L680-6 : « Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date. »

[5] La déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.
Elle est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l’entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.
L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la constitution du patrimoine affecté.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
1° Les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
Toutefois, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13.
En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.

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Jugement de clôture et extinction des créances

Dimanche, 23 janvier 2011, 23:24 | Categorie : Procédures collectives
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Chambre commerciale de la Cour de cassation, 16 novembre 2010, n° 09-69.495

Une créance résultant d’une ordonnance en référé provision a été admise à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une EURL.

Le plan de redressement prévoit un règlement étalé sur 10 ans.

Environ 3 années après l’ouverture de la procédure, le Tribunal prononce la clôture pour extinction du passif conformément à l’article L631-16 du code de commerce.

Considérant que sa créance n’a pas été totalement réglée, le créancier délivre un commandement aux fins de saisie-vente, qui a été annulé par le Jex, ordonnance confirmée par la Cour d’appel, qui considère qu’en raison de l’intervention du jugement de clôture, il revient au créancier de prouver l’absence de désintéressement de la créance.

Saisie d’un pourvoi formé par le créancier, la Cour de cassation considère que : ” si le jugement de clôture pour extinction du passif n’a pas autorité de chose jugée quant à l’extinction des créances et si, dès lors, il ne rend pas irrecevable la demande en paiement formée par un créancier prétendant n’avoir pas été désintéressé, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve de ce fait, lorsque le jugement de clôture a été prononcé au motif que le passif avait été réglé ; qu’ayant relevé, au vu du jugement de clôture et sans adopter le motif du juge de l’exécution, que la société débitrice avait réglé, par anticipation, toutes les créances inscrites au plan, suivant les modalités de celui-ci, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il incombait à la société Cecopar de rapporter la preuve contraire ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;“.

Sur la charge de la preuve :

L’article 1315 du code civil dispose : ” Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, le créancier, dont la créance est établie et a été admise à la procédure, considère qu’il revient au débiteur de prouver sa libération, conformément à l’article 1315 du code civil.

Néanmoins, la présomption résultant du jugement de clôture, dont il résulte que la créance est éteinte, entraîne un renversement de la charge de la preuve au détriment du créancier.

Sur l’effet du jugement de clôture pour extinction du passif

L631-16 : ” S’il apparaît, au cours de la période d’observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.

Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 631-15.

Dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 octobre 2005, n° 03-17.619, il a été décidé : ” Mais attendu, d’une part, qu’après avoir énoncé que la clôture d’une liquidation judiciaire pour extinction du passif suppose qu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, et relevé qu’en raison de la conclusion, courant 1995, d’un accord avec la banque prévoyant le paiement échelonné par les débiteurs de sa créance, qui n’avait été respecté que jusqu’au mois de mai 1998, la banque n’avait pas été désintéressée, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée au jugement ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de M. X… pour extinction du passif, que la créance de la banque n’était pas éteinte ;

Cet arrêt confirme donc la présomption résultant du jugement de clôture déjà reconnue par la Cour. Le jugement de clôture pour extinction de passif n’a donc pas autorité de la chose jugée quant à l’extinction des créances, il suffit pour les créanciers d’établir la preuve de l’absence de paiement.

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Représentativité des femmes dans l’entreprise

Dimanche, 23 janvier 2011, 23:16 | Categorie : Droit des sociétés
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Les articles L. 225-17 (SA) et L. 226-4 (SCA) du code de commerce vont désormais prévoir que : « Le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

Cet équilibre est définit aux articles L. 225-18-1 et L. 226-4-1 du même code qui prévoient : « La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d’administration est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé. »

Le même équilibre est prévu pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance.

Les articles L. 225-20 et L. 225-76 du même code prévoient la prise en compte du représentant permanent de la personne morale administrateur.

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour le calcul (L225-27).

Les articles L. 225-24 et L225-78 sont modifiés pour prévoir l’obligation de procéder à des nominations à titre provisoire lorsque la composition du Conseil d’administration n’est plus conforme au premier alinéa de l’article L. 225-18-1, dans un délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance.

La liste des candidats pour l’élection des administrateurs par les salariés doit et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport du conseil d’administration soumis à l’AGO doit rendre compte de la composition « du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ». Il en est de même dans les SA à directoire et conseil de surveillance.

Les articles L. 225-45 et L. 225-83 du code sont complétés pour prévoir la suspension de la rémunération des administrateurs par jetons de présence lorsque le conseil d’administration n’est pas composé conformément au premier alinéa de l’article L. 225-18-1.

Il en est fait mention dans le rapport prévu à l’article L. 225-102.

L’article 5 de la loi prévoit : ” I. – Les II à VI et le VIII de l’article 1er, les III à VII de l’article 2 et le II de l’article 4 entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi. La conformité de la composition des conseils d’administration et des conseils de surveillance des sociétés concernées est appréciée à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date.

Le troisième exercice consécutif prévu au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s’entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi.

II. – Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l’année de publication de la présente loi.

Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.

Le représentant permanent d’une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance au premier alinéa du présent II.

Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

Des dispositions similaires sont prévues pour les EPIC et EPA.

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