Lutte contre la corruption au Maroc

Vendredi, 4 novembre 2011, 13:58 | Categorie : Droit marocain
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Après plusieurs mois de manifestations pour dénoncer l’injustice et l’oppression et pour réclamer une justice transparente, la lutte déjà amorcée contre la corruption continue son chemin avec la loi n° 37.10 complétant le code de procédure pénale avec les articles 82-4 à 82-10 et 347-1 et 347-2, et tendant à la protection des victimes, témoins, experts et dénonciateurs des infractions de corruption, détournement, abus de pouvoir et autres (BO N° 5988 du 20 octobre 2011 ; Dahir n° 1-11-164).

La protection des personnes concernées, assurée par les forces de police, le procureur du Roi, le Procureur général du Roi et le juge d’instruction passe par un certain nombre de mesures, dont certaines, prévues par la loi, peuvent être accordées d’emblée ou sur demande de la personne protégée, tandis que la loi laisse, dans tous les cas, libre champ au Procureur du Roi, au Procureur général du Roi et au Juge d’instruction de prendre, par décision motivée, tout autre mesure qui s’impose dans le cas où les mesures prévues par la loi s’avèrent insuffisantes.

Les mesures de protection peuvent durer jusqu’après le prononcé de la décision en cas de besoin et peuvent, tout au long de la procédure, être modifiées, annulées ou complétées d’office par le magistrat ou sur demande, avec une obligation d’informer la personne protégée.

  • la victime

La victime bénéficie d’une information de ses droits, notamment son droit de se constituer partie civile devant le Juge d’instruction ou la formation de jugement, avec mention de l’accomplissement de cette obligation d’information sur le procès-verbal de la PJ ou du Procureur général.

La victime, sa famille et ses biens sont protégés par la mise à disposition :

- d’un n° spécial ;

- d’une protection physique de la force publique ;

- d’une protection de son identité et d’une possibilité de changement de domicile.

Elle peut bénéficier de la présence d’un médecin en cas de besoin.

Ces mesures peuvent se cumuler avec celles relatives au témoin ou au dénonciateur lorsque la victime revêt d’une de ces qualités.

  • les témoins et experts

Les témoins et experts peuvent solliciter du Procureur du Roi, du Procureur Général du Roi ou du Juge d’instruction, en présence de raisons sérieuses pouvant constituer un danger pour leurs vies, leurs sécurité physique ou matérielle, ainsi que celles de leurs familles et proches, l’application des mesures suivantes :

- mise à disposition d’un n° spécial ;

- mise sur écoute des téléphones du témoin ou de l’expert ;

- leur fournir une protection physique.

De telles mesures peuvent être prises d’office par ces magistrats, ou sur demande, par décision motivée. Les autres mesures prévues par la loi et entrant dans le cas des témoins et experts sont les suivantes :

- audition en personne du témoin ou de l’expert ;

- dissimulation de leur identité dans les PV et documents relatifs à l’affaire pour laquelle ils interviennent ;

- fourniture d’une identité d’emprunt ou d’une fausse identité dans les PV et documents produits devant la juridiction de jugement ;

- dissimulation de leur adresse dans les mêmes conditions ;

- l’indication de l’adresse de la PJ au lieu de l’adresse du témoin ou de l’expert en cas de convocation par le Juge d’instruction ou la juridiction de jugement.

L’identité réelle de l’expert ou du témoin est sauvegardée dans un dossier spécial mis à la disposition de la juridiction de jugement pour consultation en cas de besoin.

Néanmoins, l’identité du témoin, de l’expert ou du dénonciateur peut être divulguée si le tribunal considère qu’il est nécessaire à l’exercice des droits de la défense et qu’il s’agit du seul moyen de preuve dans le dossier, après accord de la personne protégée et à la condition de lui fournir une protection suffisante.

Dans le cas où l’identité reste dissimulée, le témoignage ou les dires de l’expert ou du dénonciateur seront considérés comme de simples informations ne pouvant constituer preuve à eux seuls.

  • le dénonciateur

Toute personne ayant connaissance de faits entrant dans le champ d’application de l’article 82-7 du code de procédure pénale peut, pour de bonnes raisons et en toute bonne foi, dénoncer de tels faits et bénéficier, sur demande, des mesures prévues par ce même article.

L’article 82-9 constitue une exception au secret professionnel, puisqu’il prévoit que, malgré toute disposition législative contraire, les dénonciateurs couverts par le secret professionnels ne peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires ou pénales pour divulgation du secret professionnel lorsqu’il a eu connaissance des faits dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles.

Le dénonciateur qui agit de mauvaise foi encourt des sanctions sur le fondement des articles 369 et 370 du code pénal.

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Décret n° 2011-1319 relatif à l’exercice de l’activité fiduciaire des avocats

Lundi, 31 octobre 2011, 15:10 | Categorie : Profession d'avocat
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Le décret vient modifier le décret du 27 novembre 1991, en précisant l’étendue et les conditions de souscription des garanties financières auxquelles l’avocat, qui exerce l’activité fiduciaire, doit obligatoirement souscrire lorsqu’il n’a pas fait le choix de souscrire une assurance dite « au profit de qui il appartiendra ».

Il s’agit de garantir la restitution des biens, droits ou sûretés transférés dans le cadre du contrat de fiducie. Elles couvrent les risques de détournement mais non les risques de mauvaise gestion.

La garantie minimale est fixée, comme pour l’assurance, à 5 % des biens immeubles et 20 % des autres biens ou valeurs transférés. Les organismes habilités à garantir l’activité fiduciaire sont les assurances, les banques, les établissements de crédit et sociétés de caution mutuelle, qui apportent traditionnellement leur caution aux professionnels. Le décret est pris pour l’application de l’article 70 de la loi n° 2010-1249 du 20 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.

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Conditions de recevabilité de l’action en justice contre une société dissoute sans liquidation

Samedi, 29 octobre 2011, 23:47 | Categorie : Droit des sociétés
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Cass. Com. 20 septembre 2011, n° 10-15.068


Une société dissoute par son associé unique a fait l’objet d’une assignation aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

La Cour d’appel a déclaré le créancier irrecevable, considérant qu’en l’absence d’opposition de créanciers à l’issue du délai de 30 jours de la publication au JAL, la transmission universelle du patrimoine de la société a été réalisée et que l’assignation est délivrée à une société dépourvue de personnalité juridique, donc est irrecevable.

Au visa des articles 1844-5, alinéa 3, du code civil, L. 123-9, R. 210-14 et R. 123-66 du code de commerce, la Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel, considérant que : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une autre publicité légale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Il en résulte que les tiers peuvent agir en justice contre une société dissoute par son associé unique tant que la dissolution n’a pas été publiée au RCS, malgré la publication de la dissolution dans un JAL.


L’enjeu concerne la recevabilité de l’assignation en liquidation judiciaire de la société dissoute, par ses créanciers.

L’article L. 123-9 du code de commerce dispose que : « La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.

En outre, la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes. »

De son côté, l’article R. 210-14 du même code dispose que : « L’associé ou l’actionnaire d’une société entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.

Le déclarant est liquidateur de la société, à moins qu’il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction. »


Toutefois, la Cour de cassation fait primer ces dispositions sur l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil, qui dispose que : «
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »

La position de la cour est conforme à l’alinéa 3 de l’article L 237-2 qui prévoit que : « La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »


Cette décision est une confirmation d’une position antérieure de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-19.222), qui semble distinguer la situation d’une dissolution volontaire de la société de la situation de dissolutions sans liquidation sur réunion des parts entre les mains d’un seul associé (Cass. 3e civ., 20 juin 2007, n° 06-13.514).

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La forclusion du créancier ne profite pas à la caution dans le cadre des procédures collectives

Jeudi, 4 août 2011, 10:53 | Categorie : Procédures collectives
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Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 juillet 2011, pourvoi n° 09-71.113 :

Une société mise en liquidation judiciaire bénéficie de la caution solidaire de deux personnes pour le paiement de sommes dues au titre de son bail.

La SCI propriétaire de l’immeuble n’a pas déclaré sa créance de loyers au passif de la procédure.

Les cautions sont condamnées à payer les sommes dues par la société mise en liquidation judiciaire à la SCI.

Le jugement a été confirmé en appel et les cautions forment un pourvoi en cassation, invoquant :

- Le bénéfice de la forclusion, exception considérée comme inhérente à la dette ;

- Sur le fondement des articles L. 622-26 du code de commerce et 2313 du code civil, que les créanciers n’étant pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion, la caution ne peut être condamnée ;

- Sur le fondement des articles 2306 et 2314 du code civil, le fait que la caution est déchargée lorsque la subrogation dans un droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le
recouvrement de sa créance ne peut plus, par son fait, s’opérer en faveur de la caution.

Il ressort d’une lettre du liquidateur que la liquidation judiciaire n’a pas permis le règlement des créances chirographaires .

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle considère que la défaillance du créancier a pour effet, non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, sanction qui ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution.

La cour précise que si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s’opérer en faveur de la caution, cet effet ne se produit que si la caution a pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation

La cour de cassation confirme l’analyse que fait la cour d’appel de la lettre du liquidateur judiciaire dont il ressort que les cautions n’auraient pas été désintéressées.

Le sort subi par les cautions est dû à la réforme introduite par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qui a modifié l’article L. 622-26 du code de commerce, puisque la créance non déclarée à la procédure ne s’éteint plus, le créancier étant seulement exclut de la participation aux répartitions et dividendes.

Le créancier peut donc agir contre la caution même en l’absence de déclaration de créance, puisque cette dernière peut se retourner contre le débiteur principal.

De plus, la Cour de cassation considère que l’exclusion du créancier de la répartition n’est pas une exception inhérente à la dette.

Sous l’ancien régime, l’absence de déclaration de la créance à la procédure était considérée comme une exception inhérente à la dette permettant à la caution de se désengager (Com 17 juillet 1990, Bull. Civ. IV, n° 214), le créancier étant dans l’obligation de justifier de la déclaration de créance afin d’obtenir la condamnation de la caution au paiement (1e Civ. 7 octobre 1998, Bull. Civ. I n° 283).

Quant à l’application de l’article 2313 du code civil, la Cour de cassation fait preuve de logique en exigeant un préjudice pour les cautions, telle la privation du bénéfice d’un droit exclusif ou préférentiel.

Ce bénéfice n’existe pas en l’espèce dès lors que les créanciers chirographaires ne seront pas désintéressés et que les cautions subissent le même sort.

La caution se trouve ainsi encore une fois fragilisée par la protection supplémentaire résultant des nouvelles dispositions du code de commerce. La décision de la Cour de cassation est néanmoins d’une logique implacable, et dans un respect strict des textes.

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Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Mardi, 25 janvier 2011, 0:49 | Categorie : Procédures collectives
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S’agissant des dettes résultant du patrimoine affecté à l’activité professionnelle, l’ordonnance, dans ses articles 1 à 8 introduit l’entrepreneur à responsabilité limitée dans le livre VI du code de commerce.

L’alinéa 1er de l’article L. 611-1 du code de commerce prévoit désormais l’adhésion à un groupement de prévention agréé par : « tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée ».

L’entrepreneur individuel peut également faire l’objet d’une injonction émise par le Président du Tribunal de commerce en cas d’absence de dépôt des « comptes annuels ou des documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14[1], lorsque l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. » (L611-2)

Confirmant l’étanchéité entre le patrimoine personnel et le patrimoine affecté, le second alinéa de l’article L. 611-10-2 et l’article L626-13 sont complétés par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »

L’article L643-12 prévoit désormais que la suspension des effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques concernant un EIRL « est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »

De même, les articles L620-2, L631-2 et L640-2 ont été modifiés pour permettre l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’encontre d’un EIRL ayant fait l’objet de cette procédure en vertu d’un patrimoine distinct.

Cette même différenciation existe s’agissant de l’article L621-1 alinéa 4 relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde dans les 18 mois précédant une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation.

L’article L641-9 relatif au dessaisissement du débiteur en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est modifié pour permettre à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dessaisi de poursuivre l’exercice d’autres activités engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. L’article L641-15 est également complété par des dispositions permettant la « remise ou restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine autre que celui visé par la procédure. »

En cas de clôture de la liquidation judiciaire, l’article L643-11 prévoit désormais que les créanciers ne peuvent pas poursuivre le débiteur EIRL au titre du patrimoine non concerné par la procédure, sauf fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers.

Néanmoins, le premier alinéa de l’article L611-13, prévoit désormais, concernant l’exercice de la mission de mandataire ad hoc ou de conciliateur sans conflit d’intérêt que : « L’existence d’une rémunération ou d’un paiement perçus de la part d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. »

L’article L. 642-3 est modifié pour interdire à l’EIRL de présenter une offre dans le cadre de la cession de l’entreprise, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines.

L’article L. 631-11 relatif à la fixation de la rémunération du débiteur est complété par un alinéa 2 : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure. »

Les articles L622-6 et L624-19 permettent à l’EIRL, en possession de biens dans le cadre de l’activité objet la procédure mais qui sont compris dans un autre de ses patrimoines (devant figurer dans l’inventaire du patrimoine) d’en faire la reprise par décision de l’administrateur, avec l’accord du mandataire judiciaire, ou par décision du juge commissaire (défaut d’accord ou absence d’administrateur).

L’extension de la procédure prévue à l’article L. 621-2 est applicable à « un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur EIRL » l’entrepreneur individuel pour confusion de patrimoine ou pour « manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6[2] ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13[3] ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. »

Un nouveau cas de nullité est prévu à l’article L. 632-1 : « 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526-18[4], dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur. »

Les articles L641-4, L651-1 à L651-4 sont modifiés pour permettre l’élargissement de l’obligation aux dettes sociales et de l’insuffisance d’actif à l’EIRL pour mettre tout ou partie du passif à la charge de l’entrepreneur.

La faillite personnelle peut être prononcée contre l’EIRL dans les cas prévus par l’article L653-3, complétés par ce qui suit, concernant l’EIRL : « II. ? Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
« 1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;
« 2° Sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. » ;
6° A l’article L. 653-6, les mots : « qui n’a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge » sont remplacés par les mots : « ou de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n’ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l’article L. 651-2. » ;
7° Au 1° de l’article L. 654-9, après les mots : « immeubles de celles-ci, », sont ajoutés les mots : « ces biens étant, si la personne est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ceux du patrimoine visé par la procédure.
»

L’article L. 654-14 relatif à la banqueroute est complété par l’alinéa suivant : « Est puni des mêmes peines le fait, pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à raison d’une activité à laquelle un patrimoine est affecté, de mauvaise foi, en vue de se soustraire au paiement d’une condamnation susceptible d’être prononcée ou déjà prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des biens de son patrimoine non affecté, ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de sommes qu’il ne devait pas. »

L’ordonnance a créé un titre VIII : « Dispositions particulières à l’EIRL » (articles L680-1 à L680-7) qui réaffirme la distinction entre les différents patrimoines du débiteur dans l’application du Livre VI.

La situation du débiteur doit ainsi être envisagée au regard du seul patrimoine affecté concerné, de même que les droits des créanciers ne s’exercent que sur ce seul patrimoine (sauf cas de fraude).
Selon l’article L680-4 : « Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l’entreprise, au contrat, au cocontractant s’entendent, respectivement :
? du débiteur en tant qu’il exerce l’activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l’exclusion de tout autre ;
? de l’entreprise exploitée dans le cadre de l’activité en difficulté ;
? si un patrimoine est affecté à l’activité en difficulté, du contrat passé à l’occasion de l’exercice de cette activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;
? du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.
»

En cas d’ouverture de la procédure à l’encontre du patrimoine non affecté et en cas de renonciation de l’EIRL à l’affectation du patrimoine (L526-15 du code de commerce), les éléments d’actif et de passif qui en proviennent sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté jusqu’à extinction des créances rattachées au patrimoine affecté, sauf poursuite de l’activité à laquelle le patrimoine était affecté après la cessation de l’affectation.

L’article L680-7 prévoit la compétence du Tribunal saisi de la procédure pour les « contestations relatives à l’affectation des éléments du patrimoine de cet entrepreneur qui s’élèvent à l’occasion de cette procédure. »

Le Livre III du code de la consommation est également modifié par l’introduction d’un Chapitre III bis au Titre III, permettant l’application de la procédure de surendettement à l’EIRL :

Article L333-7 : « Les dispositions du présent titre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article.
Elles s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté.
Lorsqu’une procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction.
Lorsqu’une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte.
»

Confirmant les modifications introduites dans le code de commerce, le code monétaire et financier inclut désormais un article L131-86-1 rédigé comme suit :
« Lorsque le titulaire du compte est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section s’appliquent :
? aux comptes afférents au patrimoine non affecté lorsque l’incident de paiement résulte d’un chèque émis sur l’un de ces comptes ;
? aux comptes afférents au patrimoine affecté à une activité professionnelle lorsque l’incident de paiement résulte d’un chèque émis sur l’un de ces comptes, à l’exclusion, le cas échéant, des comptes afférents au patrimoine affecté à une autre activité professionnelle.
»

Enfin, la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures d’exécution est modifiée par l’introduction d’un article 22-2 ainsi rédigé :
«En cas de saisie à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l’article L. 526-12 du code de commerce[5]. »

L’article 47-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur est entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’alinéa précédent ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté. »


[1] « Les comptes annuels de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13 sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-7 pour y être annexés. Ils sont transmis, pour y être annexés, au registre prévu au 3° de l’article L. 526-7 lorsque le dépôt de la déclaration est effectué au répertoire des métiers dans le cas prévu au 1° du même article, et, s’il y a lieu, au registre du commerce et des sociétés dans le cas prévu au 2° du même article.A compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté. »

[2] « Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté. Par dérogation à l’alinéa précédent, l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation dans son patrimoine personnel. Cette faculté s’applique à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire. Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : ” Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : ” EIRL ”. »

[3] « L’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l’objet d’une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27. Par dérogation à l’article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l’activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l’objet d’obligations comptables simplifiées. L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté. »

[4] « L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu’il verse dans son patrimoine non affecté. ». Cette interdiction est reprise à l’article L680-6 : « Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date. »

[5] La déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.
Elle est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l’entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.
L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la constitution du patrimoine affecté.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
1° Les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
Toutefois, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13.
En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.

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