Après plusieurs mois de manifestations pour dénoncer l’injustice et l’oppression et pour réclamer une justice transparente, la lutte déjà amorcée contre la corruption continue son chemin avec la loi n° 37.10 complétant le code de procédure pénale avec les articles 82-4 à 82-10 et 347-1 et 347-2, et tendant à la protection des victimes, témoins, experts et dénonciateurs des infractions de corruption, détournement, abus de pouvoir et autres (BO N° 5988 du 20 octobre 2011 ; Dahir n° 1-11-164).
La protection des personnes concernées, assurée par les forces de police, le procureur du Roi, le Procureur général du Roi et le juge d’instruction passe par un certain nombre de mesures, dont certaines, prévues par la loi, peuvent être accordées d’emblée ou sur demande de la personne protégée, tandis que la loi laisse, dans tous les cas, libre champ au Procureur du Roi, au Procureur général du Roi et au Juge d’instruction de prendre, par décision motivée, tout autre mesure qui s’impose dans le cas où les mesures prévues par la loi s’avèrent insuffisantes.
Les mesures de protection peuvent durer jusqu’après le prononcé de la décision en cas de besoin et peuvent, tout au long de la procédure, être modifiées, annulées ou complétées d’office par le magistrat ou sur demande, avec une obligation d’informer la personne protégée.
La victime bénéficie d’une information de ses droits, notamment son droit de se constituer partie civile devant le Juge d’instruction ou la formation de jugement, avec mention de l’accomplissement de cette obligation d’information sur le procès-verbal de la PJ ou du Procureur général.
La victime, sa famille et ses biens sont protégés par la mise à disposition :
- d’un n° spécial ;
- d’une protection physique de la force publique ;
- d’une protection de son identité et d’une possibilité de changement de domicile.
Elle peut bénéficier de la présence d’un médecin en cas de besoin.
Ces mesures peuvent se cumuler avec celles relatives au témoin ou au dénonciateur lorsque la victime revêt d’une de ces qualités.
Les témoins et experts peuvent solliciter du Procureur du Roi, du Procureur Général du Roi ou du Juge d’instruction, en présence de raisons sérieuses pouvant constituer un danger pour leurs vies, leurs sécurité physique ou matérielle, ainsi que celles de leurs familles et proches, l’application des mesures suivantes :
- mise à disposition d’un n° spécial ;
- mise sur écoute des téléphones du témoin ou de l’expert ;
- leur fournir une protection physique.
De telles mesures peuvent être prises d’office par ces magistrats, ou sur demande, par décision motivée. Les autres mesures prévues par la loi et entrant dans le cas des témoins et experts sont les suivantes :
- audition en personne du témoin ou de l’expert ;
- dissimulation de leur identité dans les PV et documents relatifs à l’affaire pour laquelle ils interviennent ;
- fourniture d’une identité d’emprunt ou d’une fausse identité dans les PV et documents produits devant la juridiction de jugement ;
- dissimulation de leur adresse dans les mêmes conditions ;
- l’indication de l’adresse de la PJ au lieu de l’adresse du témoin ou de l’expert en cas de convocation par le Juge d’instruction ou la juridiction de jugement.
L’identité réelle de l’expert ou du témoin est sauvegardée dans un dossier spécial mis à la disposition de la juridiction de jugement pour consultation en cas de besoin.
Néanmoins, l’identité du témoin, de l’expert ou du dénonciateur peut être divulguée si le tribunal considère qu’il est nécessaire à l’exercice des droits de la défense et qu’il s’agit du seul moyen de preuve dans le dossier, après accord de la personne protégée et à la condition de lui fournir une protection suffisante.
Dans le cas où l’identité reste dissimulée, le témoignage ou les dires de l’expert ou du dénonciateur seront considérés comme de simples informations ne pouvant constituer preuve à eux seuls.
Toute personne ayant connaissance de faits entrant dans le champ d’application de l’article 82-7 du code de procédure pénale peut, pour de bonnes raisons et en toute bonne foi, dénoncer de tels faits et bénéficier, sur demande, des mesures prévues par ce même article.
L’article 82-9 constitue une exception au secret professionnel, puisqu’il prévoit que, malgré toute disposition législative contraire, les dénonciateurs couverts par le secret professionnels ne peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires ou pénales pour divulgation du secret professionnel lorsqu’il a eu connaissance des faits dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles.
Le dénonciateur qui agit de mauvaise foi encourt des sanctions sur le fondement des articles 369 et 370 du code pénal.
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