QPC sur le statut des juges consulaires

Lundi, 14 mai 2012, 17:38 | Categorie : Général
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Décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012

Cette décision a été rendue sur renvoi par la Cour de cassation le 6 mars 2012 (arrêt n° 11-40.102 n° 337) d’une QPC relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L 722-6 à L 722-16 et L 724-1 à L 724-6 du code de commerce.

Lesdites dispositions portent sur le mandat des juges consulaires ainsi que leur discipline. Il s’agit de professionnels élus pour un durée de 4 ans, le premier mandat étant de 2 ans, sans dépasser une durée maximale de 14 ans, une période de viduité étant à respecter avant de pouvoir prétendre à une réélection.

Certaines conditions sont requises pour prétendre à cette fonction. Les juges consulaires prêtent serment et sont récusables. La renonciation est également possible.

La décision du Conseil constitutionnel s’est ainsi fondée sur un examen des conditions d’exercice afin de juger conformes à la Constitution les dispositions déférées.

A été évacuée la question de la violation de l’article 64 de la constitution qui n’entre pas dans le champs du contrôle a postériori du Conseil.

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé par la suite sur la conformité desdites dispositions avec les exigences d’indépendance, d’impartialité et d’égal accès aux emplois publics.

- Sur l’indépendance et l’impartialité

Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion d’examiner le statut de certains juges, ce qui l’a conduit notamment à déclarer non conforme à la Constitution l’article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande portant sur les tribunaux commerciaux maritimes(décision n° 2010-10 du 2 juillet 2010).

La société requérante soulevait en l’espèce que les juges consulaires peuvent cumuler ce mandat avec, notamment, des fonctions de membre d’une chambre de commerce et d’industrie, ce qui porterait atteinte au principe de séparation des pouvoirs.

Le Tribunal de commerce offre, selon le Conseil constitutionnel des garanties d’indépendance et d’impartialité, consistant notamment dans la possible récusation des juges, leur possible renonciation et le pouvoir octroyé à la Cour d’appel par l’article L 622-2 du code de commerce de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature compétente dans son ressort pour connaître des procédures de difficultés des entreprises.

Le Conseil soulève également la durée déterminée du mandat, les conditions de cessation des fonctions, les sanctions disciplinaires prévues par la loi ainsi que l’obligation de prêter serment, garants du respect des principes sus indiqués.

- L’égal accès aux emplois publics

Sur ce point, la requérante considère qu’en ne prévoyant ni une condition de diplôme ni un contrôle préalable de l’aptitude à l’exercice des fonctions avant l’accès au mandat de juge consulaire, cette règle se trouve violée par les dispositions concernées du code de commerce.

Afin de juger lesdites dispositions conformes à la Constitution, le juge consulaire a relevé les spécificités du Tribunal de commerce, premier degré de juridiction, spécialisé dans le traitement des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédits, entre commerçants et établissements de crédit et celles relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce.

Les membres sont élus par un collège composé de délégués consulaires, de juges et d’anciens juges du Tribunal de commerce.

Ils sont soumis à des conditions d’éligibilité garantissant leurs compétences professionnelles, sachant d’une formation est dispensée, prévue par le décret 2005-1201 du 23 septembre 2005 créant le Conseil national des tribunaux de commerce.

- Sur la discipline

La requérante reproche le fait que la saisine du conseil est conférée au Ministère de la justice, tandis que la saisine du CSM est aujorud’hui ouverte aux justiciables.

Le conseil constitutionnel rappelle qu’il ne s’agit pas de magistrats et réitère la position qu’il a adoptée concernant le Conseil de prud’hommes (décision n° 2006-545) afin de juger les dispositions relatives à la discipline des juges consulaires conformes à la Constitution.

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