Proposition de loi visant à réguler la concentration dans le secteur des médias
Plusieurs députés socialistes ont fait une proposition de loi contenant les articles suivants :
Article 1er
Après l’article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 41-1 A ainsi rédigé :
« Art 41-1 A — Afin de prévenir les atteintes au pluralisme, aucune autorisation relative à un service de radio ou de télévision ne peut être délivrée à une personne appartenant à l’une des catégories suivantes :
« 1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
« 2° les sociétés ou entreprises dont l’activité est significativement assurée par l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger ;
« 3° les sociétés dont plus d’un pour cent du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° et 2° ci-dessus.
« De même, est interdite, à peine de nullité, l’acquisition, la prise de contrôle ou la prise en location-gérance d’une personne titulaire d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par les sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
« La prise de contrôle mentionnée à l’alinéa précédent s’apprécie au regard des critères figurant à l’article L. 233-3 du code de commerce ou s’entend de toute situation dans laquelle une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales aurait placé un service de radio ou de télévision sous son autorité ou sa dépendance. »
Article 2
Après l’article 11 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1 — Est interdite, à peine de nullité, l’acquisition, la prise de contrôle ou la prise en location-gérance d’une publication imprimée d’information politique et générale par toute personne appartenant à l’une des catégories suivantes :
« 1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
« 2° les sociétés ou entreprises dont l’activité est significativement assurée par l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger ;
« 3° les sociétés dont plus d’un pour cent du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° et 2° ci-dessus.
« La prise de contrôle mentionnée à l’alinéa précédent s’apprécie au regard des critères figurant à l’article L. 233-3 du code de commerce ou s’entend de toute situation dans laquelle une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales aurait placé une publication sous son autorité ou sa dépendance. »
Le but affiché est une meilleure garantie de la liberté de la presse et des médias, garantie par la DUDH, par la CEDH et dans la Constitution française.
Pour les auteurs de cette proposition de loi, le contrôle de certains médias par des groupes dont une part significative des revenus est générée par des contrats avec des organismes publics représente une menace pour l’indépendance et la liberté des titres de presse ou des chaînes de radio et de télévision.
La préservation de cette liberté passerait donc par sa réglementation contre les abus dont les acteurs de ce secteur pourraient être victimes.
Cette réglementation devrait consister en l’encouragement de l’implantation de nouveaux acteurs dans ce secteur afin de garantir une pluralité des contenus éditoriaux et l’investissement dans des technologies innovantes, par le biais de règles anti-concentration.
Cette proposition de loi est louable et peut-être permettrait-elle, si les sanctions sont réellement dissuasives, d’assurer diversité dans l’information. Néanmoins, ne convient-il pas d’abord de s’interroger sur les raisons et solutions au manque actuelle de diversité et de sincérité dans la diffusion de l’information, lorsque celle-ci n’est pas bien couverte et quasiment les mêmes titres sont el plus souvent repris dans les différents journaux papier ou télévisés ?
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