L’opposabilité de la transaction de la FGAOD avec la victime de l’accident de la circulation

Lundi, 28 septembre 2009, 17:15 | Categorie : Général
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Suite à un accident de la circulation dans lequel le responsable n’était pas assuré, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAOD) a indemnisé la victime suite à une transaction avant de se retourner contre le  responsable sur le fondement des articles L 421-3 du code des assurances et l’article R 421-16 du même code.

Selon le premier de ces articles : ” Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.

Le second de ces articles dispose : ” Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.

Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 2° de l’article R. 421-27.

Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.

La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ces deux fondements laissent présumer que le débiteur a été informé de la transaction de façon à pouvoir exercer son droit de contestation, ce qu’appuie la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée.

La Cour d’appel a débouté le Fonds de sa demande.

Selon la Cour de cassation : ” Mais attendu que constitue un droit fondamental, en vue d’un procès équitable, le droit d’être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n’y était pas partie ; Et attendu que l’arrêt retient que les lettres recommandées adressées à M. X…, qui se bornaient à indiquer que le remboursement des sommes versées par le fonds étaient demandées conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances et ne se référaient pas expressément à l’existence d’une transaction, n’informaient nullement leur destinataire du droit dont il disposait de contester devant le juge le montant des sommes qui lui étaient réclamées, du délai pendant lequel ce droit à contestation était ouvert et de son point de départ ;

Par la confirmation de l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour de cassation opère un revirement de sa position exprimée dans un arrêt du 8 février 2006 (n° 04-17.546) dans lequel elle considère que : ” Attendu que pour débouter le FGAO de sa demande, l’arrêt retient que l’opposabilité d’une transaction avec la victime de l’accident à l’auteur des dommages est subordonnée soit à la déclaration préalable de la responsabilité du conducteur du véhicule non assuré par une décision de justice passée en force de chose jugée soit à ce qu’il ait lui-même conclu une transaction avec la victime ; que ces conditions n’étant pas remplies lors de l’envoi des différentes mises en demeure adressées par le FGAO à M. X… en application de l’article R. 421-16 du Code des assurances, M. X… était bien fondé à refuser le remboursement des sommes versées pour son compte ;

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