L’entreprise individuelle à responsabilité limitée

Samedi, 19 juin 2010, 13:32 | Categorie : Général
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La loi n° 2010-658 portant création de l’EIRL a été promulguée le 15 juin 2010 et publiée au BO le 16 juin 2010. La loi entrera en vigueur à la publication des ordonnances prévues à l’article 8-1 de la loi.

La loi crée l’article L526-6 du code de commerce qui prévoit la possibilité pour tout entrepreneur d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale.

Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle ou utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté. “

Les modalités d’affectation des biens, droits, obligations ou sûretés

La constitution du patrimoine d’affectation résulte d’une déclaration effectuée au registre de publicité légal auquel l’entrepreneur est soumis, composée d’un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté, la mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle laquelle l’activité est affectée.

L’affectation portant sur un bien immobilier ou une partie de ce bien doit être dressée par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques.

Ces règles sont prévues sous peine d’inopposabilité de l’affectation.

Dans un rapprochement des règles régissant les SARL, tout élément d’actif autre que les liquidités, d’une valeur supérieure à un montant qui sera fixé par décret, fera l’objet d’une évaluation par un commissaire aux comptes, un expert comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire dans un rapport annexé à la déclaration.

Dans le même sens, il est prévu que lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle prévue dans le rapport, l’entrepreneur individuel sera responsable tant sur son patrimoine personnel que sur son patrimoine professionnel pendant une durée de 5 ans à l’égard des tiers, à hauteur de la différence entre la valeur déclarée et celle prévue dans le rapport.

Pour les biens communs ou indivis, l’entrepreneur doit justifier de l’accord exprès de son conjoint ou ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers dont les créances sont nées à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, sous peine d’inopposabilité de l’affectation.

La dénomination

L’entrepreneur individuel doit utiliser une dénomination composée de son nom, précédé ou suivi immédiatement de : ” entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou ” EIRL “.

Les règles d’opposabilité

L’affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement au dépôt de la déclaration d’affectation. Elle est opposable aux créanciers antérieurs à condition que l’entrepreneur le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans des conditions qui seront fixées par décret.

Les créanciers antérieurs pourront former opposition, ce qui donnera lieu à un jugement de rejet ou un jugement leur accordant soit le paiement immédiat soit la constitution de garanties.

Effets de l’affectation

Les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont la créance est née à l’occasion de l’activité professionnelle auront pour gage le seul patrimoine affecté. Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable auront pour seul gage le patrimoine non affecté. Le tout, sauf fraude de l’entrepreneur ou manquement grave aux articles L 526-6 et L 526-13 (tenue d’une comptabilité autonome et ouverture d’un compte bancaire dédié).

En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, les créanciers pourront exercer leurs droits sur le bénéfice du dernier exercice clos réalisé par l’entrepreneur.

Le patrimoine affecté peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit ou apporter en société le patrimoine d’affectation. Une déclaration de transfert est alors publiée sur le registre concerné.

La renonciation au principe d’affectation

La déclaration cesse de produire ses effets suite à la renonciation ou au décès de l’entrepreneur. Mention est portée au registre auquel la déclaration est publiée.

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3 commentaires for “L’entreprise individuelle à responsabilité limitée”

  1. 1EIRL

    Bonjour,

    Sur le plan social et fiscal, il faut ajouter la possibilité pour une EIRL d’opter pour l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas en effet :
    - les cotisations sociales ne seront plus calculées sur le bénéfice de l’entreprise mais sur la rémunération versée,
    - le bénéfice sera soumis à l’IS et des dividendes pourront être versés par l’entreprise à son exploitant.
    Une petite révolution !

  2. 2Olivier Darmont

    Merci pour l’ensemble de ces informations qui me sont très utiles. J’utilise également le site
    planete-entrepreneur-individuel.fr

    qui est aussi très pertinent. Tous les mécanismes de l’entreprise individuelle à risque limité sont passés à la loupe. Rien n’est laissé au hasard : création, fiscalité, régime social, etc. On y trouve pratiquement tout.

  3. 3Olivizr Darmont

    Merci pour l’ensemble de ces informations qui me sont très utiles. Je consulte également le site
    http://planete-entrepreneur-individuel.fr/

    qui est aussi très pertinent. Tous les mécanismes de l’entreprise individuelle à risque limité sont passés à la loupe. Rien n’est laissé au hasard : création, fiscalité, régime social, etc. On y trouve pratiquement tout.
    Bien cordialement.

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