Condamnation d’un groupe de sociétés

Dimanche, 1 janvier 2012, 13:16 | Categorie : Général
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.701

Une société saisit la commission des communautés européennes de pratiques anticoncurrentielles. La commission (F1/35.918-JCB), confirmée par la Cour de justice (C-167/04P) conclut à la violation de l’article 81 du TCE.

La société assigne ainsi plusieurs sociétés du groupe, dont celle condamnée par la Cour de justice en paiement de dommages-intérêts.

En première instance, comme en appel, le ” groupe ” est condamné à payer des dommages-intérêts en faveur de la demanderesse.

L’arrêt est tout simplement cassé par la Cour de cassation au visa de  :

- L’article 32 du code de procédure civile : la Cour de cassation rappelle que ” seule une partie dotée de la personnalité morale peut être défendeur à une action en justice et faire l’objet d’une condamnation “.

- L’article 1382 du code civil : la Cour de cassation sanctionne la condamnation du groupe, sans préciser la participation des différentes sociétés dans le préjudice dont se prévaut la société demanderesse.

Il est bien admis que le groupe de sociétés ne possède pas de personnalité morale. Le droit français, en raison de la réalité de l’interaction entre les différentes filiales ainsi que la société mère, prend en compte le groupe de sociétés dans un certain nombre de domaines tels que le droit comptable, le droit fiscal, le droit des sociétés ou le droit du travail. Ceci n’empêche pas, néanmoins, que la règle soit l’autonomie juridique de chaque société du groupe.

Le principe en matière de responsabilité délictuelle étant la responsabilité individuelle, la responsabilité du fait d’autrui étant strictement encadrée, la décision de la Cour de cassation s’en trouve justifiée.

Il aurait fallu établir soit la fictivité des sociétés soit la confusion de patrimoines, situations strictement appréciées par la Cour, au regard de sa jurisprudence en la matière (” Il ne suffit pas de retenir que des sociétés dont certaines sont étrangères appartiennent à un même groupe, utilisent la mention de ce groupe sur leur papier à en-tête, ont des associés communs et, pour certaines d’entre elles, sont domiciliées à la même adresse, pour en déduire l’existence d’une seule personne morale ou que les patrimoines de ces sociétés sont confondus, et pour accueillir une action de créanciers contre l’une des sociétés. “, Com. 20 janvier 1998, Bulletin Joly Sociétés, 1er mai 1998, n° 5, p. 474)

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