Reprise des actes après immatriculation de la société
Dans un arrêt de la 3e Chambre civile du 5 octobre 2011 (pourvoi n° 09-70.571), la Cour de cassation confirme sa position concernant la reprise des actes accomplis pendant la formation de la société et maintient une position stricte quant à la nécessité de conclure le contrat “au nom de la société en formation”, faute de quoi, l’acte est sanctionné par la nullité absolue :
” Mais attendu qu’ayant constaté qu’il ressortait des deux actes que le prêt et la vente immobilière n’avaient pas été conclus au nom d’une société en formation mais par la société elle-même, que la société Favese n’avait acquis la personnalité juridique par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés que le 5 janvier 1990, et relevé qu’il en résultait que la société Favese était dépourvue de personnalité morale lui permettant de contracter en son nom le 26 décembre 1989 et qu’elle n’avait pu se livrer, après son immatriculation, à aucune reprise de ses actes, faute d’avoir été souscrits par un mandataire pour le compte de la société en formation, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions et procédé, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et de la commune intention des parties, à la recherche prétendument omise, en a déduit à bon droit qu’étant frappés de nullité absolue pour avoir été conclus par une société inexistante, les contrats n’étaient pas susceptibles de confirmation ou de ratification par un acte unilatéral, exprès ou tacite, de la part de la société après son immatriculation, et, qu’en l’absence de justification de démarches des parties exprimant leur intention commune de procéder à la réfection des actes nuls en leur substituant de nouveaux accords (ou en les réitérant), l’irrégularité ne pouvait être couverte après le 5 janvier 1990 ni par les actes d’exécution de ces contrats ni par l’attitude ou le comportement des associés à l’égard des tiers ; “
Avant l’immatriculation au RCS la société est dépourvue de la personnalité morale : ” Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. ” (article 1842 du code civil, alinéa 1er)
Il s’avère néanmoins nécessaire de passer un certain nombre d’actes pour le compte de la société, qui sont en principe réputés nuls, la société n’ayant pas d’existence juridique.
Il est admis que les actes puissent être considérés comme valables en cas de reprise par la société après son immatriculation lorsque lorsque la société était en formation lors de la conclusion de l’acte (Com 23 septembre 2008, n° 07-16.925) et que ce dernier est passé au nom de la société en formation (2e civ 19 décembre 2002, n° 00-20.250).
La Cour de cassation confirme donc sa position quant à la nullité des actes passés par la société avant son immatriculation, et ce, malgré le pouvoir donné au gérant pour passer l’acte et que ce dernier a été unanimement ratifié par les associés après immatriculation de la société (CASS 3e Civ 28 octobre 1992, pourvoi n° 90-16.388).
Par conséquent, les personnes ayant effectivement accompli l’acte sont responsables des obligations qui en sont nées, solidairement si la société est commerciale et sans solidarité dans les autres cas :
- ” Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. ” (article 1843 du code civil) ;
- ” Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. ” (article L210-6 du code de commerce, alinéa 2).
Il convient de rappeler qu’avant signature des statuts, il convient de respecter les dispositions des articles R210-4 et R210-5 du code de commerce et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, et que la Cour de cassation considère qu’en cas de mandat donné après signature des statuts, les actes sont repris automatiquement après immatriculation de celle-ci (Com 13 décembre 2005, n° 04-12.528).
Tags: Société en formation
