Qualité de l’associé d’une SCI à former tierce opposition
Arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 6 octobre 2010, pourvoi n° 08-20.959
Une SCI a été condamnée à payer une certaine somme en première instance, ce qui a conduit le créancier à assigner l’associé en paiement de la dette sociale sur le fondement de l’article 1857 du code civil .
Ce dernier a alors formé tierce opposition au jugement du de condamnation de la société.
La tierce opposition a été déclarée irrecevable par la Cour d’appel, qui considère qu’en application de l’article 583 du code de procédure civile, ” l’associé d’une SCI, dans le cadre d’une action en paiement dirigée à l’encontre de ladite société, est réputé avoir été représenté à l’instance par la SCI et se trouve dès lors irrecevable à former tierce opposition à l’encontre de cette décision “.
Sur le fondement des articles 6§1 de la CEDH et 583 du CPC, l’arrêt a été cassé dans les termes suivants : ” Qu’en statuant ainsi, alors que le droit effectif au juge implique que l’associé d’une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n’a pas soutenus, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ; “
L’admission de la tierce opposition d’un associé d’une SCI a déjà été admis par la chambre commerciale de la Cour de cassation : à l’encontre d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (Com. 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-14.805), comme elle a admis une telle action, menée par le liquidateur de l’associé de la SCI, contre un jugement fixant une créance dans une instance en paiement engagée contre la société avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire (Com. 26 mai 2010, pourvoi n° 09-14.241).
La 2e Chambre civile a eu l’occasion d’admettre une telle action en dehors des situations de difficultés des entreprises (2e Civ. 20 juillet 1988, pourvoi n° 87-12.458).
L’article 583 du code de procédure civile dispose : ” Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. “
La théorie de la représentation conduit à considérer les associés de la société civile comme étant représentés à l’instance par cette dernière (3e civ., 29 mars 2000, pourvoi n° 98-18.520).
La Cour ne pose pas néanmoins, un principe d’admission de la tierce opposition de l’associé d’une SCI, puisqu’elle semble faire application de l’alinéa 2 de l’article 583 du CPC.
La recevabilité de la tierce opposition semble être soumise à certaines conditions :
- L’associé est poursuivi en paiement des dettes sociales ;
- L’associé ” invoque des moyens que la société n’a pas soutenus “.
La Cour emploie le terme ” société civile ” et pose un donc un principe général applicables à toute société civile, les associés étant, selon l’article 1857 du code civil indéfiniment responsables des dettes sociales : ” A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. “
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