L’usufruitier, associé ?

Jeudi, 30 avril 2009, 14:41 | Categorie : Droit des affaires
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L’usufruit est comme on le sait un démembrement de propriété qui permet à l’usufruitier de bénéficier de l’usage et les fruits d’un bien appartenant à autrui, le nu-propriétaire, à charge d’en conserver la substance. L’usufruit peut être conventionnel ou légal.

Un des exemples de l’usufruit conventionnel est celui qui porte que les parts sociales ou les actions. Cette situation pose un problème important concernant le bénéficiaire de la qualité d’associé. Est-ce l’usufruitier ou le nu-propriétaire ?

Pour répondre à cette question on se réfère souvent à l’article 1844 du code civil qui dispose: ” Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent.

Selon l’article 1844-5 du code civil, dans ses 2 premiers alinéas : ” La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société. “

Un autre article peut être cité, mais concerne seulement les sociétés anonymes, c’est l’article L225-110 du code de commerce qui dispose dans son 1er alinéa : “ Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Mais ces textes se sont révélés insuffisants pour définir l’associé et on a beau chercher ailleurs, il est difficile de savoir si l’usufruitier en est exclu.

La Cour de cassation a reconnu la qualité d’associé au nu-propriétaire : ” Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si selon l’article 1844, alinéa 4, du Code civil, il peut être dérogé à l’alinéa 3 du même article qui est relatif au droit de vote, et qu’il était donc possible aux statuts litigieux de prévoir une dérogation sur ce point, aucune dérogation n’est prévue concernant le droit des associés et donc du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives tel qu’il est prévu à l’alinéa 1er dudit article, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; ” (Arrêt de la chambre commerciale du 4 janvier 1994 n° 91-20.256).

La chambre commerciale avait semblé attribuer cette qualité à l’usufruitier dans un arrêt du 22 février 2005, n° 03-17.421 : ” alors que les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu’il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives.

La 3e chambre civile a néanmoins renié cette qualité à un usufruitier dans un arrêt du 29 novembre 2060, n° 05-17.009.

La question revêt une importance significative pour celui qui aura la qualité d’associé en raison des conséquences qui en découlent :

- Participation aux décisions collectives ;

- Exercice de certaines fonctions réservées aux associés en raison de la loi ou des statuts ;

- L’obligation aux dettes sociales dans certaines formes de sociétés ;

Et bien d’autres prérogatives ou droits appartenant au seul associé et qui sont fonction de la forme de la société.

La chambre commerciale a eu l’occasion de statuer sur la question dans un arrêt du 2 décembre 2008, n° 08-13.185. Elle a repris les termes de l’arrêt de 2005 : “ alors que les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle, si une part est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, dès lors qu’ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives.

Plus récemment, dans deux décisions du 10 février 2009, n° 07-21.806 et 07-21.807, la Cour de cassation, chambre commerciale, a affirmé que : ” Mais attendu que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu’il s’ensuit qu’avant cette attribution, l’usufruitier des parts sociales n’a pas de droit sur les bénéfices et qu’en participant à l’assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire.

En raison de cette dernière décision et du peu d’importance que la Cour a donné aux deux premières, qui n’ont pas été publiées au bulletin, on peut considérer qu’elle est réticente à reconnaître la qualité d’associé à l’usufruitier.

On peut néanmoins relever que l’usufruitier a des prérogatives étendues et que ses droits dans la vie de la société peuvent être réglés de façon conventionnelle, ce qui lui permet de participer d’une manière large à la vie de la société.

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