Le chapitre 11, une forte inspiration pour la loi de sauvegarde des entreprises

Jeudi, 29 mai 2008, 12:27 | Categorie : Droit des affaires
Tags :

A propos de la loi du 26 juillet 2005 !

On a assisté récemment avec une grande admiration, pour la plupart à la création, par la loi du 26 juillet 2005, d’une nouvelle procédure applicable aux entreprises en difficulté. Il s’agit de la sauvegarde, procédure préventive et peu judiciarisée, qui permet au débiteur, avant de se retrouver en cessation de payements, d’opérer une restructuration de son entreprise afin de pouvoir anticiper les difficultés que génère cette situation. Génie français ? J’en doute fort.tribunalLa fameuse loi de sauvegarde de l’entreprise n’est autre qu’une reprise du fameux chapitre 11 du Bankruptcy code américain. Les dispositions de ce chapitre prévoient la restructuration des entreprises qui font face à des difficultés sévères, mais qui ne l’empêchent pas pour autant d’être viable.

Dans ce cas, soit le débiteur soit les créanciers adressent une demande au tribunal des faillites qui décidera de l’ouverture de la procédure. Sont concernées, les entreprises, ainsi que les professions indépendantes (commerçants, professions libérales, …). C’est la même liste qui a été reprise par la loi de 2006 qui a ouvert la voie des procédures collectives aux professions indépendantes ou à statut protégé.

La liste est plus exhaustive sous le chapitre 11, puisque peuvent également y prétendre les individus ayant des dettes d’un montant au moins égal à 336 900 $ (lorsque aucune garantie n’est prévue) ou 1 010 650 $ (lorsque des garanties sont prévues).

Le droit américain est moins soucieux que le droit français quant à la notion de cessation des payements, considérant que le débiteur est le mieux placé pour juger des difficultés de son entreprise, alors qu’en droit français, c’est au juge d’apprécier l’existence de difficultés qui pourraient conduire le débiteur à la cessation des payements.

En optant pour une restructuration, le débiteur peut donc subsister tout en profitant des avantages de la procédure, comme pour la sauvegarde, à la différence près que le contrôle du juge américain est très restreint et s’applique a posteriori. Le debtor in possession reste ainsi à la tête de son entreprise.

La loi américaine est plus libérale que la loi française, puisque le US Trustee, représentant du ministère de la justice qui contrôle la gestion du débiteur, n’intervient que dans des cas de fraude ou de mauvaise foi de ce dernier.

Cet organe est également compétent pour l’organisation des comités des créanciers. Ceux-ci négocient avec le débiteur, pendant la période de suspension des payements, les modalités de règlement des dettes. L’accord repose principalement sur la négociation, puisque le tribunal n’intervient qu’exceptionnellement en tant qu’arbitre.

Il a néanmoins le pouvoir de ” cram down ” lui permettant de passer outre le rejet par les créanciers du plan de sauvegarde dès lors qu’il préserve les droits des créanciers et permet le redressement de l’entreprise.

Aucun tag pour cet article.

Articles relatifs :

Laisser un commentaire