Cautionnement des obligations d’une société en participation
Comme il ressort des articles 1871 à 1873 du code civil, la société en participation n’est pas immatriculée au RCS et est dépourvue de personnalité morale. Ceci engendre des conséquences sur les recours ouverts aux créanciers.
C’est l’associé contractant qui s’engage et qui est seul tenu de son engagement.
La validité de l’acte de caution fait l’objet une position sévère de la Cour de cassation, qui ne manque pas de sanctionner toute irrégularité affectant l’engagement de la caution.
La Cour de cassation a eu l’occasion, dans l’arrêt de la Chambre commerciale du 6 juillet 2010 (pourvoi n° 09-68.778), d’aborder cette problématique au regard du régime du cautionnement.
Une société en participation a été constituée en 1991 par deux personnes. En 2001, l’une d’entre elles s’est rendue caution de tous les engagements de la SEP envers la Banque populaire du Midi.
Le compte courant ouvert par la banque au nom de la SEP ayant un solde débiteur, la banque a prononcé sa clôture et assigné la caution en exécution de son engagement. Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure.
La banque n’a pas pu faire valoir sa créance envers la caution en raison de l’absence d’identification du débiteur, la SEP.
L’acte de caution ne peut en effet être valable à défaut d’identification du débiteur, sous peine de contravention aux dispositions des articles 1129, 2289 et 2292 du code civil (Cour de cassation, chambre commerciale, 22 janvier 1985, pourvoi n° 83-15.235).
Le créancier s’est prévalu devant la Cour de cassation du fait que l’acte de caution mentionnait la forme de la société, ce qui implique la volonté de la caution de garantir les dettes de l’associé représentant la société, argument qui ne peut prospérer au regard de l’article 2292 du code civil : ” Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. “
Le créancier a été débouté, la Cour de cassation considérant que « ce cautionnement ne peut fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d’une personne autre que le débiteur désigné dans l’acte de cautionnement ».
La société en participation, dépourvue de la personnalité morale, ne pouvait valablement être retenue comme débitrice, ce qui affecte la validité de l’acte de cautionnement.
La banque devait, de ce fait, se retourner contre les associés, sur le fondement de l’article 1872-1 du code civil.
Il est à noter que ceci n’empêche pas l’engagement d’une caution au profit d’une société en formation d’être valable, une fois l’acte repris par la société après sa constitution et son immatriculation au RCS, ce qu’a pu décider la Cour de cassation dans un arrêt de la 1ère Chambre civile du 3 décembre 1980 (pourvoi n° 79-12.619).
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