Un utérus à louer

Samedi, 24 mai 2008, 23:50 | Categorie : Droit de la famille
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Quel est l’avenir des conventions de mères porteuses en France ?

Je vais vous parler aujourd’hui des conventions de mères porteuses. Il s’agit pour une personne de porter l’enfant à naître d’une autre personne pour le lui remettre après sa naissance. Ces conventions sont utilisées par des couples dont la femme est stérile ou des couples homosexuels dont aucun des membres ne peut enfanter.

En France, ces conventions sont interdites par l’article 16-7 du code civil, selon lequel, “Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle”.

Cette interdiction est conforme aux principes de droit français selon lesquels le corps humain est hors commerce et ne peut faire l’objet de conventions.

Caricature Mères porteusesSelon l’article 16-1 du code civil, dans son alinéa 3, ” Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial “. De même, l’article 16-5 dispose :” Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles “. Ces dispositions sont qualifiées ” d’ordre public ” par l’article 16-9 de ce même code.

Les conventions de mères porteuses peuvent être qualifiées de contrats de bail qui consistent en la mise à disposition de l’utérus de la mère gestatrice en contrepartie d’une rémunération versée par les futurs parents de l’enfant qui va naître. L’objet de la location serait ainsi un bien meuble corporel.

Le droit de jouissance que ces conventions font naître au profit du père biologique et de la future mère leur permet d’user de l’utérus afin d’en tirer un profit qui leur reviendra par la suite, contre la rémunération qu’ils lui verseront, quelle qu’en soit la nature, conformément à l’article 1709 du code civil.

Plus qu’une convention immorale, il s’agit d’une convention illégale, qui permet d’avoir un droit, certes temporaire, sur un élément du corps humain que représente l’utérus de la mère porteuse, puis de bénéficier des fruits que cela pourrait engendrer, à savoir l’enfant qu’elle va mettre au monde.

Ce contrat est nul pour illicéité d’objet, puisque selon l’article 1128 du code civil, ” Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions “.

La cour de cassation a affirmé cette position, notamment dans l’arrêt de l’assemblée plénière du 31 mai 1991. Sur la base de ce texte et sur l’article 6 du même code interdisant les conventions contraires à l’ordre public et les bonnes moeurs, les juges ont condamné cette pratique, que la convention soit à titre gratuit ou onéreux.

En présence d’autres modes permettant à des époux qui ne peuvent enfanter de jouir de ce bonheur, certains s’attachent à cette pratique contraire aux bonnes moeurs et à l’ordre public en usant de montages. Ceux-ci consistent à effectuer des conventions occultes. La mère porteuse n’est pas présentée comme telle, mais considérée par exemple comme une maîtresse du père biologique.

D’autres partent en Belgique, où de telles conventions sont licites, mais se heurtent par la suite à la non reconnaissance d’un lien de filialité entre l’enfant et la compagne du père biologique.

Lomme la Belgique, le Danemark, Les Pays-Bas, les Etats Unis ou le Canada sont autant de pays qui connaissent et reconnaissent cette pratique.

Pourquoi pas la France ? C’est la question que se pose un groupe de travail sénatorial qui devrait nous concocter pour cet été un projet de loi qui va certainement avoir du succès et qui bien sur encadrera de très près cette pratique. Il souhaite qu’elle ne soit pas commercialisée.

Néanmoins, comment le savoir ? Comment le prévenir ?

La meilleure façon est de préserver les limites que prescrivent l’ordre public et les bonnes moeurs et d’éviter toute loi inutile en raison de l’existence d’autres moyens permettant à ceux qui sont privés d’enfants d’en avoir !

A bientôt ! Et j’attends vos commentaires.

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Un commentaire for “Un utérus à louer”

  1. 1zineb

    En fait le problème se pose quant à l’effet pervers de la chose. C’est un droit pour tout un chacun d’avoir des enfants sans que la loi ne nous en empêche. Je suis seulement plutôt partisane de l’adoption. Il est vrai que la procédure est lourde et que l’enfant n’a pas “le sang” des parents, mais les liens de parenté ne reposent pas seulement sur ce critère. J’ai vu des familles adopter des enfants et leur donner tant d’amour, que même dans une famille où la filiation est biologique, la sitution n’est pas aussi intense. Les enfants ressemblent même à des parents qui ne les ont pas mis au monde. Il y a une autre raison qui me pousse à préférer l’adoption qui est celle que des enfants viennent au monde sans trouver de bras pour les accueillir. Je trouve qu’il méritent d’être aimés. Enfin, les conventions de mères porteuses peut donner lieu à des trafics intolérables. il ne s’agit pas seulement d’exploiter une personne e de porter atteite à sa dignité, mais de lui prendre une partie d’elle même qui lui est la plus chère !

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