L’abstinence fautive de l’époux

Vendredi, 9 décembre 2011, 17:11 | Categorie : Droit de la famille
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La consommation du mariage est une obligation de chacun des époux pouvant conduire au divorce en cas d’abstinence de relations sexuelles, corollaire du devoir de cohabitation.

La jurisprudence considère que le devoir de cohabitation implique l’obligation de consommer le mariage, une faute pouvant résulter de l’absence d’accomplissement de cette obligation, sauf justification par l’époux défaillant de raisons l’en empêchant, notamment son état de santé.

La Cour d’appel a ainsi pu décider, dans un arrêt du 28 février 1996 (C. app., Amiens (3e Ch.), 28 février 1996 ; Gaz. Pal., Rec. 1996, jur. p. 445, J. n° 216, 3 août 1996, p. 10) que l’épouse qui prétend suivre un traitement médical doit en justifier pour la période considérée : ” S’il est admissible de refuser des relations sexuelles à son conjoint pendant quelques semaines, cela ne l’est plus quand le refus s’est installé pendant plus d’une année et qu’il n’était pas prévu d’y mettre fin un jour. Il s’agit donc d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et dans ces conditions, le divorce sera prononcé aux torts de la femme, le premier jugement étant infirmé sur ce point.

Dans cet arrêt la Cour d’appel se fonde sur la permanence ininterrompue d’abstinence qui s’est installée dans le couple, sans prévision d’y mettre fin, considérant, néanmoins, qu’une interruption momentanée, évaluée par la Cour à ” quelques semaines ” était admissible et n’engageait pas la responsabilité de l’époux défaillant.

Dans un arrêt du 3 Mai 2011, reproduit ci-après, la Cour d’appel d’Aix-En-Provence considère que : ” Il ressort toutefois des éléments de la cause que la quasi absence de relations sexuelles pendant plusieurs années, certes avec des reprises ponctuelles, a contribué à la dégradation des rapports entre époux. Il s avère, en effet, que les attentes de l épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l’expression de l’affection qu’ils se portent mutuellement, tandis qu’ils s’inscrivent dans la continuité les devoirs découlant du mariage. Il s’avère enfin que Jean G. ne justifie pas de problèmes de santé le mettant dans l’incapacité totale d’avoir des relations intimes avec son épouse. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge de ce chef.

En l’espèce, l’épouse, qui a obtenu en première instance des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil, se plaignait de l’absence de relations sexuelles avec son époux ayant duré plusieurs années.

L’époux soulève l’existence de relations sexuelles espacées ” en raison de ses problèmes de santé et d’une fatigue chronique générée par ses horaires de travail “.

La Cour d’appel confirme le jugement de première instance en raison, d’une part, de l’absence de justification d’un état de santé rendant impossible les relations intimes avec l’épouse, et, d’autre part, du caractère persistant et permanent de l’abstinence de l’époux.

Contrairement à la décision susvisée du 28 février 1996, l’époux accomplissait le devoir conjugal, seule sa fréquence étant en cause en l’espèce.

Il convient de s’interroger sur le seuil à partir duquel la Cour va considérer qu’il s’agit d’une ” quasi abstinence ” et non pas d’une fréquence peu élevée, insuffisante pour engager la responsabilité de l’époux.

Si une telle décision vient réparer un préjudice légitime de l’époux qui subit l’abstinence, elle vient porter préjudice à la liberté sexuelle de l’autre époux, liberté de ne pas accomplir un acte non voulu, surtout que la Cour se base sur la dimension affective accompagnant le devoir conjugal des époux.

Il convient de rappeler qu’en dehors de l’existence même de relations intimes, et sauf contrainte ou violence, les juges n’apprécient ni les modalités ni la qualité des relations intimes entre époux (CA Toulouse, 20 mars 1996, Juris-Data n° 1996-042892 ; CA Rennes, 18 mai 1998, Juris-Data n° 1998-049360).

Enfin, l’on peut s’interroger sur les critères que la Cour retient pour apprécier le montant du dommage.

CA Aix-en-Provence, CH. 06 B3 mai 2011 ; N° 09/05752
République française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
6e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 MAI 2011
N°2011/292
Rôle N° 09/05752
Jean Louis Ange G.
C/
Monique Elisabeth B. épouse G.
Grosse délivrée
le :
à :SCP MAGNAN
la SCP BOISSONNET ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5369.
APPELANT
Monsieur Jean Louis Ange G.
né le 22 Juin 1959 à NICE (06000),
demeurant …
représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP AUGEREAU - CHIZAT MONTMINY, avocats au barreau de NICE
INTIMEE
Madame Monique Elisabeth B. épouse G.
née le 06 Décembre 1959 à NICE (06000),
demeurant 76, boulevard Jean Béhra - La Caravelle …
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de Me Nicole MARIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2011, en Chambre du Conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, et Madame Sylvie MOTTES, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Sylvie MOTTES, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique KLOTZ, Conseiller
Madame Chantal GAUDINO, Conseiller
Madame Sylvie MOTTES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie Sol ROBINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2011.
Signé par Madame Dominique KLOTZ, Conseiller et Madame Marie Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Jean G. et Monique B. se sont mariés le 6 juin 1986 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage passé le 28 avril 1986 devant Maître Marcel MASSIERA, notaire à Nice. Deux enfants sont issus de cette union, Gaëlle née le 10 février 1990 et Loïc né le 16 juin 1991.
L’épouse a présenté une requête en divorce le 20 septembre 2007.
Le juge aux affaires familiales de Nice a, par ordonnance de non conciliation du 8 avril 2008, attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement par les parents, fixé la résidence de Loïc en alternance au domicile de chacun des parents par quinzaine, fixé à la somme mensuelle de 500 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.
L’assignation en divorce a été délivrée le 6 mai 2008 à la requête de l’épouse.
Le juge aux affaires familiales de Nice, par jugement réputé contradictoire rendu le 20 janvier 2009, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur était exercée conjointement par les parents, fixé la résidence de Loïc en alternance au domicile de chacun des parents par quinzaine, fixé à la somme mensuelle de 500 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 250 euros par enfant, condamné Jean G. à payer à Monique B. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Jean G. a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 2 septembre 2010, la Cour d’appel a relevé dans ses motifs que les faits imputables à Jean G. constituaient bien une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune, mais avant de prononcer le divorce, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties débattent des conséquences du divorce et communiquent les pièces complémentaires sur leurs ressources et leurs charges, renvoyé l’affaire à l’audience du 21 octobre 2010, dit que l’ordonnance de clôture serait rendue le 14 octobre 2010 et réservé les dépens.
Par conclusions signifiées le 14 octobre 2010, Jean G. a demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter Monique B. de sa demande en divorce et de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le divorce serait prononcé, il sollicite de voir constater que les deux enfants majeurs sont venus vivre à son domicile depuis le 1er janvier 2010, de condamner Monique B. à lui restituer les sommes perçues depuis le 1er janvier 2010 au titre de la contribution , de condamner Elisabeth B. à procéder à la main levée de la procédure de paiement direct du règlement des parts contributives, de renvoyer les parties aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial en ce qui concerne les demandes relatives à l’indemnité d’occupation et au partage de la villa, de débouter Monique B. de sa demande de dommages et intérêts, et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et signifiées le 14 septembre 2010, Elisabeth B. sollicite :
- la confirmation de la décision querellée et de débouter Jean G. de l’ensemble de ses demandes,
- de la recevoir en son appel incident partiel, et de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 000 euros par mois à compter de l’ordonnance de non conciliation,
- en ce qui concerne Loïc, de constater qu’elle renonce à la contribution à compter du présent arrêt,
- en ce qui concerne Gaëlle, de dire que Jean G. versera une contribution de 500 euros par mois directement sur le compte de leur fille,
- de constater qu’elle renonce à tous les meubles meublant de la villa de Nice,
- d’ordonner le partage de la villa sise 21 avenue des Palmiers à Nice,
- de constater qu’elle propose à Jean G. de lui céder sa part moyennant la somme de 175 000 euros, à défaut de quoi la maison sera vendue,
- de désigner Madame la Présidente de la Chambre des Notaires des Alpes Maritimes pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
- de condamner Jean G. au paiement de la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
- de condamner Jean G. au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture été rendue le 14 octobre 2010.
Par conclusions signifiées le 15 octobre 2010, Monique B. a sollicité le rejet des conclusions signifiées le 14 octobre 2010 et des pièces communiquées le même jour.
Par conclusions signifiées le 20 octobre 2010, Jean G. a demandé à la Cour de constater que Monique B. n’a pas demandé le report de l’ordonnance de clôture afin de répondre à ses écritures, de constater qu’il ne s’oppose pas à une demande de révocation de la clôture ou au renvoi de l’affaire et de débouter Monique B. de sa demande de rejet de ses conclusions.
Le 30 novembre 2010, la Cour d’appel a, par arrêt avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2010, invité Monique B. à produire les pièces 48 à 56 communiquées le 14 septembre 2010, à communiquer l’avis d’impôt sur le revenu 2010 sur les revenus 2009 et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mars 2011.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 7 mars 2011, Jean G. a maintenu ses demandes telles que développées dans ses précédentes écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2011.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur le prononcé du divorce :
La cour renvoie expressement à l’arrêt rendu le 2 septembre 2010. Au vu des éléments alors exposés, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle prononce le divorce aux torts exclusifs du mari.
Sur les conséquences du divorce :
Les deux enfants Gaëlle et Loïc sont majeurs et ils sont à la charge de leurs parents. Les deux enfants ont exprimé le souhait d’être domiciliés chez leur père. Loïc vit au domicile de son père depuis le 1er janvier 2010. Il est inscrit à la faculté des sciences de Nice. Gaëlle est installée à Caen où elle poursuit des études scientifiques. Tant Jean G. qu’ Elisabeth B. indiquent avoir engagé des dépenses pour subvenir aux besoins de leur fille.
Elisabeth B. n’en justifie pas ; en effet, les pièces n°49, 50, 51, 52 et 53 ne figurent pas dans la procédure. Jean G., de son côté, verse des documents desquels il ressort qu’il assume effectivement un certain nombre de charges telles que les dépenses de mutuelle des deux enfants, un soutien en mathématiques au bénéfice de Loïc suivant facture de FRANCE MATHS du 29 septembre 2010 d’un montant de 822 euros, des frais de transport au profit de Gaëlle qui a séjourné quelques mois en Angleterre, l’achat d’une imprimante pour Gaëlle d’un montant de 141,40 euros . Il ne conteste pas cependant dans ses écritures la participation d’Elisabeth B. aux dépenses afférentes à la prise en charge de leur fille.
L’article 373-2-2 du code civil édicte qu’en cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien prend la forme d’une pension alimentaire, versée selon le cas, part l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée.
S’agissant des enfants ayant atteint la majorité, l’article 373-2-5 dispose que le parent qui assume la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation et que le juge peut dire ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La décision querellée avait fixé à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit au total 500 euros, le montant de la contribution due par le père au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants.
Les deux enfants majeurs sont à la charge de Jean G. dans la mesure où ils ont déclaré être domiciliés chez lui. Il appartient donc à Elisabeth B. de contribuer à leur entretien. Il apparaît toutefois que Jean G. n’a formulé aucune demande en ce sens.
Elisabeth B. offre de verser à sa fille la somme de 250 euros par mois. Jean G. se dit prêt à verser également une contribution dont il ne chiffre pas le montant.
La contribution versée par Jean G. à compter de janvier 2010 à Elisabeth B., dans le cadre d’une procédure de paiement direct, devra lui être restituée dans la mesure où ce versement n’avait plus lieu d’être.
Il appartient à Jean G. de faire diligence pour obtenir la main levée de la procédure de paiement direct qui est devenue sans objet.
Il n’appartient pas à la Cour de fixer l’indemnité d’occupation , ni de prendre des dispositions relatives aux meubles meublants et au bien commun sis avenue des Palmiers à Nice. Elisabeth B. sera donc déboutée de ses demandes présentées de ce chef.
Elisabeth B. a obtenu du premier juge des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années. Jean G. conteste l’absence de relations sexuelles, considérant qu’elles se sont simplement espacées au fil du temps en raison de ses problèmes de santé et d’une fatigue chronique générée par ses horaires de travail. Il ressort toutefois des éléments de la cause que la quasi absence de relations sexuelles pendant plusieurs années, certes avec des reprises ponctuelles, a contribué à la dégradation des rapports entre époux. Il s avère, en effet, que les attentes de l épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l’expression de l’affection qu’ils se portent mutuellement, tandis qu’ils s’inscrivent dans la continuité les devoirs découlant du mariage. Il s’avère enfin que Jean G. ne justifie pas de problèmes de santé le mettant dans l’incapacité totale d’avoir des relations intimes avec son épouse. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge de ce chef.
Elisabeth B. n’établit pas l’existence d’un préjudice consécutif à un appel abusif de la part de Jean G.. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 euros à Elisabeth B. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jean G. succombe à titre principal. Il est condamné aux paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et après débats non publics,
Vu l’arrêt rendu le 2 septembre 2010 par la cour de ce siège,
Confirme le jugement du 20 janvier 2009 sur le prononcé du divorce, mais le réforme du seul chef des mesures accessoires relatives aux enfants,
Constate que les enfants Gaëlle G. et Loïc G. sont majeurs,
Rappelle que les parties sont tenues de contribuer à leur entretien et à leur éducation,
Constate que les enfants Gaëlle G. et Loïc G. sont domiciliés chez leur père depuis le 1er janvier 2010,
Supprime la contribution mise à la charge de Jean G. à compter du 1er janvier 2010,
Constate qu’ Elisabeth B. offre de verser la somme de DEUX CENTS CINQUANTE euros (250 euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de Gaëlle,
Déboute Elisabeth B. de sa demande tendant à la condamnation de Jean G. au paiement d’une contribution à l’éducation et l’entretien de Gaëlle,
Déboute Elisabeth B. de sa demande tendant à la condamnation de Jean G. au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Confirme la décision entreprise pour le surplus,
Condamne Jean G. au paiement de la somme de MILLE CINQ CENTS euros (1 500 euros) de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Jean G. aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Composition de la juridiction : SCP AUGEREAU - CHIZAT MONTMINY, Nicole MARIA
Décision attaquée : TGI Nice, Aix-en-Provence 20 janvier 2009

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