Double procédure de divorce (France-Maroc)
Arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 3, Chambre 3 du 4 novembre 2010
Deux époux de nationalité marocaine ont contracté mariage au Maroc. Les époux se sont par la suite rendus en France, avant de contracter mariage une nouvelle fois devant les autorités françaises. Les époux ont obtenu la nationalité française par décret et vivaient en France avec leurs enfants.
L’épouse a introduit une demande de divorce auprès des juridictions marocaines, sur le fondement du code de la famille marocain, invoquant le mariage contracté au Maroc et déclarant y résider.
De retour en France, l’épouse a saisi les juridictions françaises d’une demande tendant aux mêmes fins, sur le fondement du mariage contracté en France, invoquant la nationalité française et déclarant résider dans ce pays.
Deux décisions sont intervenues en première instance, prononçant le divorce et statuant sur diverses mesures, notamment la condamnation de l’époux au paiement d’une pension alimentaire.
L’épouse n’a introduit aucune voie de recours contre la décision de divorce rendue par les juridictions marocaines.
Saisie d’un appel interjeté par l’époux, la Cour d’appel française a infirmé le jugement de première instance sur le fondement de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement marocain, conformément à l’article 16 de la convention franco-marocaine d’entraide mutuelle.
Pour la Cour, les juridictions françaises étaient compétentes en application de l’article 11 de la convention franco-marocaine de 1981.
La Cour a néanmoins constaté que les juridictions marocaines étaient également compétentes en l’espèce et que la décision rendue avait acquis force de la chose jugée, ces dernières ayant statué après un débat contradictoire, la décision n’étant pas contraire à l’ordre public.
La Cour a relevé que le divorce avait été prononcé après une tentative de conciliation infructueuse, que des sommes ont été fixées comme pension alimentaire, que les instances avaient le même objet, peu important que les causes et effets du divorce ne soient pas les mêmes au Maroc et en France et que l’épouse a choisi de saisir les juridictions marocaines.
L’application loi marocaine au Maroc a été jugée conforme à l’article 10 de la convention franco-marocaine de 1981.
Enfin, pour la Cour, la pension a été fixée au Maroc selon les besoins des enfants et les revenus moyens des parents (189 code famille marocain), les condamnations prononcées en dirhams pouvant être converties en euros, sachant qu’il n’est pas démontré que le jugement ne sera pas susceptible d’exécution forcée en France.
Sur la forme (I) comme sur le fond (II), la décision de la Cour d’appel de Paris fait une application stricte des conventions franco-marocaines de 1957 et de 1981.
I. La décision rendue par la Cour d’appel sur la forme
A. Le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’alinéa 1er de l’article 784 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
C’est donc en toute logique que la Cour d’appel a rejeté en l’espèce la demande de clôture qui ne faisait pas ressortir une cause grave.
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture, tout en étant dans l’obligation de motiver leurs décisions :
- « Dans l’instance d’appel l’avoué a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture en exposant que l’appelante avait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle la veille de cette ordonnance.
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des art. 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et 784 nouv. C. pr. civ. la Cour d’appel qui, pour refuser d’accueillir cette demande, retient que l’appelante a fait preuve de négligence dans le cours de la procédure, sans rechercher si les circonstances dans lesquelles l’aide juridictionnelle avait été accordée, qui ne permettaient pas à l’avocat tardivement désigné d’intervenir utilement, ne constituaient pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l’affaire à la mise en état. » (C. cass. (2e Ch. civ.), 6 mai 2004 Gaz. Pal., Rec. 2004, somm. p. 3398, J. n° 295, 21 octobre 2004, p. 25)
- « N’a pas satisfait aux exigences des art. 455, 458 et 784 nouv. C. pr. civ. la Cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture, s’est bornée à énoncer que la partie qui en était l’auteur n’établissait l’existence d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d’aucun motif. » (C. cass. (2e Ch. civ.), 26 novembre 1997 ; Gaz. Pal., Rec. 1998, panor. cass. p. 104, J. n° 132, 12 mai 1998, p. 104)
- « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une Cour d’appel a estimé que la preuve d’une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture n’était pas rapportée. » (C. cass. (2e Ch. civ.), 6 novembre 1991 ; Gaz. Pal., Rec. 1992, panor. cass. p. 77, J. n° 77, 17 mars 1992, p. 77)
En l’espèce, postérieurement à l’ordonnance de clôture, l’intimée a demandé sa révocation pour la communication de pièces nouvelles, ce que la Cour n’a pas considéré comme étant constitutif d’une cause grave.
B. Le rejet de l’exception tirée de l’incompétence du Tribunal de grande instance de Bobigny
L’époux soulevait devant la Cour d’appel l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur le litige dont elles étaient saisies par l’épouse, sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, qui prévoit dans ses alinéas 2 et 3 : « Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.
Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l’un des deux Etats, et si une nouvelle action entre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l’autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer. »
Il résulte de cet article que les époux binationaux ont le choix de saisir le tribunal situé dans le ressort de l’un des deux pays, quel que soit leur lieu de résidence, la juridiction saisie en second lieu devant surseoir à statuer dans l’attente de la décision prononcée par la juridiction saisie en premier lieu.
Cette règle est une dérogation à l’article 1070 du code de procédure civile, qui attribue la compétence au juge des affaires familiales du lieu de résidence des époux ou de celui d’entre eux qui prend l’initiative de la procédure et prévaut sur cet article, et ce en, vertu de l’article 55 de la Constitution.
En raison de la saisine des juridictions marocaines en premier lieu par l’épouse, l’appelant a soulevé une exception d’incompétence qui a été rejetée par la Cour d’appel qui considère que « les juridictions des deux états étaient (donc) territorialement compétentes, quel que soit le domicile commun ou le dernier domicile commun des époux, pour connaître de la demande en divorce » formée par l’épouse. La Cour en a déduit que les juridictions françaises saisies étaient compétentes.
L’intérêt de la décision rendue par la Cour d’appel réside dans l’application stricte de l’article 11 de la convention franco-marocaine, en ce sens que cet article reconnaît la compétence, à la fois, aux juridictions françaises et aux juridictions marocaines, laissant le choix au demandeur de saisir l’une de ces juridictions, la saisine par l’un ou l’autre des époux de la juridiction de l’autre état entraînant uniquement un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction saisie en premier, non une incompétence des juridictions saisies en second lieu.
Ce n’est qu’une fois une décision rendue par cette dernière juridiction que le Tribunal saisi en second lieu devra :
- Vérifier la régularité de la décision rendue au regard de l’ordre public français ;
- Vérifier la régularité de la décision au regard de l’article 16 de la convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 ;
- Débouter le demandeur en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
C’est la solution adoptée par la Cour d’appel de Paris par l’admission de la fin de non-recevoir soulevée par l’appelant.
I. II- L’admission de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision rendue par les juridictions marocaines
A- Sur l’admission de la fin de non-recevoir
L’époux soulevait en l’espèce la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par les juridictions marocaines, moyen contredit par l’épouse sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-marocaine de 1981.
La Cour d’appel se fonde sur l’article 16 de la convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 qui dispose :
« En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France et au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditions suivantes :
a.La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ;
b.Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
c.La décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d.La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. »
La Cour relève ainsi que :
- La décision rendue par les juridictions marocaines est en conformité avec les règles de droit international privé comme les règles de procédure applicables en la matière ;
- Cette décision ne contrevient pas à l’ordre public français.
La Cour d’appel, sur la base des décisions rendues par les juridictions marocaines, comme le code de la famille et le code de procédure civile marocain, a examiné la conformité de la décision passée en force de chose jugée au Maroc.
La Cour a relevé qu’il s’agissait d’une décision contradictoire, que les parties étaient présentes et assistées d’un avocat en cours d’instance, qu’il y a eu tentative de conciliation, que la pension alimentaire a été déterminée en fonction des besoins des enfants et des revenus moyens des parents et que les condamnations prononcées en dirhams pouvaient être converties en euros.
Conformément à la position adoptée par la Cour dans l’espèce, les conditions de validité d’une décision étrangère sont :
- Compétence du juge étranger ;
- Conformité à l’ordre public international ;
- Absence de fraude à la loi[1].
La première chambre civile de la Cour de cassation affirme en la matière, comme l’a rappelé un arrêt récent, que le rôle du juge français était de « contrôler la régularité internationale de la décision marocaine de divorce, dès lors qu’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de cette décision est invoquée » et cela par rapport aux conditions prescrites par le droit conventionnel issu de la convention franco-marocaine de 1981[2].
Ainsi, la décision étant régulière, et après avoir relevé que l’époux avait produit un certificat de non-appel, la Cour infirme le jugement de première instance, en application de l’article 16 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.
Cette position est conforme à celle du juge du fond[3] comme de la Cour de cassation, qui sanctionne la violation de la convention franco-marocaine de 1981[4] : « Les règles indirectes de compétence édictées par l’art. 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 sont, au stade de la reconnaissance, exclusives de l’application des art. 14 et 15 C. civ.. Un jugement marocain ayant prononcé le divorce d’époux, tous deux de nationalité française et dont le dernier domicile commun se situait au Maroc, a violé l’art. 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 la Cour d’appel qui, pour déclarer inopposable à la femme le jugement marocain, a énoncé que celle-ci n’avait ni accepté la compétence du juge marocain, ni renoncé expressément ou tacitement à la compétence française exclusive de l’art. 15 C. civ. après le prononcé du divorce. »[5]
La seule issue restant pour l’épouse est la production de preuves suffisantes de l’irrégularité de la décision marocaine, preuve dont l’absence a été relevée par la Cour, qui a constaté :
- Que l’épouse n’a pas apporté la preuve de l’absence d’autorité de la chose jugée rattachée à la décision marocaine ;
- « qu’il n’est pas allégué (…) que la décision marocaine serait contraire à une décision judiciaire prononcée en France et qui aurait autorité de la chose jugée ; »
- Que la décision n’est que la conséquence de la volonté de l’épouse, auteure des requêtes.
B- Sur les conséquences de l’irrecevabilité
L’irrecevabilité entachant l’action introduite par l’épouse a porté sur l’ensemble des demandes, à savoir le divorce et ses conséquences.
Sur le divorce, la Cour a pris acte du caractère insusceptible de recours de la décision de prononcée par les juridictions marocaines.
Quant aux conséquences du divorce, en raison de l’existence d’un certificat de non appel, les demandes introduites par l’épouse ont été jugées irrecevables.
Seules les mesures décidées par les juridictions marocaines seront applicables au litige, ce qui nécessite, de la part de l’épouse, pour le recouvrement de la pension alimentaire, l’introduction d’une demande d’exequatur, conformément aux articles 17 et 18 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, exequatur qui ne peut être accordé qu’une fois les voies de recours épuisées, y compris le pourvoi en cassation.
A la suite de la demande d’exequatur, le juge saisi effectue les vérifications prévues par l’article 16 de la convention, qui sont celles faites par la Cour d’appel française en l’espèce, et accorde ou non l’exequatur sur la totalité de la décision.
Il en résulte qu’une décision passée en force de chose jugée portant à la fois sur le divorce et ses effets, régulière concernant la procédure de divorce, mais qui prévoit des mesures pouvant être considérées comme contrevenant à l’article 16 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ne pourra recevoir exequatur.
Par conséquent, en amont, les dispositions d’un jugement de divorce sont indissociables pour l’examen de la recevabilité d’une demande de divorce.
Supposons, qu’en l’espèce, la décision rendue par les juridictions marocaines comporte, sur les effets du divorce, des effets contraires à l’ordre public français.
Les juridictions françaises, malgré le caractère définitif du jugement de divorce ainsi que ses effets, se trouvent dans l’obligation de refuser l’exequatur.
Les époux, vivant en France ne peuvent solliciter de mesures d’exécution sur son fondement et se trouvent dans l’obligation de recourir aux juridictions marocaines, de même qu’une seconde décision rendue par les juridictions françaises ne sera pas reconnue des juridictions marocaines.
Cette décision est une preuve de la nécessité du respect des principes de transparence et de loyauté dans la procédure, en présence notamment d’Etat liés par de multiples conventions bilatérales destinées à régir les litiges entre leurs nationaux respectifs.
[1] Cour de cassation, 1e Chambre civile, 20 février 2007, pourvoi n° 05-14.082.
[2] Cour de cassation, 1e Chambre civile, 14 janvier 2009, pourvoi n° 08-10.205 ; Cour de cassation 2e Chambre civile 25 novembre 1992.
[3] Cour d’appel de Douai, 8e Chambre civile, 9 mars 1989, JCP 1989 II 21388 ; Cour d’appel de Versailles, 2e Chambre, 1e section, 16 janvier 1987, Gaz. Pal., Rec., 1987, somm. P. 383 ; TGI de Paris, 1e Chambre, 4e section, 11 mars 1980, JCP 1980 II 9412.
[4] Cour de cassation 1e Chambre civile, 2 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.369.
[5] Cour de cassation, 1e Chambre civile, 2 octobre 2001, Gaz. Pal. Rec 2001, somm. P. 2012.
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