Réforme du droit de la consommation par la loi du 12 mai 2009
Il s’agit de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du doit et d’allègement des procédures, nouvelle loi fourre-tout qui a eu l’ambition de simplifier des règles diverses et sans aucun rapport entre elles (pénal, sociétés, collectivités locales, …).
Parmi les règles visées, figurent certaines dispositions du code de la consommation.
L’article 21 de cette loi modifie l’article L 111-1 du code de la consommation, en précisant celui sur qui pèse la charge de la preuve de l’inexécution par le professionnel de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, prévue par le même article, qui dispose dorénavant : ” Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation. “
C’est une consécration de la position de la Cour de cassation en la matière. Après avoir fait peser la charge de la preuve sur le consommateur, conformément au droit commun (article 1315), la Cour a rapidement revu sa position et considéré qu’il revenait à celui qui est tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de son exécution.
Il convient de préciser que s’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
L’article 22 de la loi modifie également l’article L 111-2 du code de la consommation portant sur l’obligation d’information sur ” la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché “.
La loi précise que cette information doit être transmise avant la conclusion du contrat et fait, là encore, peser la charge de la preuve sur le vendeur.
L’article 24 de la loi a introduit l’article L 141-5 du code de la consommation qui prévoit : ” Le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. “
Cette règle est s’ajoute à la règle de compétence en matière contractuelle qui veut que le tribunal compétent soit au choix celui du domicile du défendeur ou celui de livraison du bien ou de la prestation de service. Elle favorise le consommateur en élargissant les critères de choix du tribunal compétent et en lui permettant de se déplacer le moins possible pour agir contre le professionnel défaillant.
L’article 56 de la loi a modifié les articles L 215-12, L 215-13, L 215-14, L 215-14-1, L 215-16 et L 215-17, afin de généraliser la désignation par le Procureur de la République d’experts lors d’expertises contradictoires.
L’article 125 de la loi a modifié les articles L 121-72, L 213-6 et L 218-17 afin de prendre en compte la responsabilité de la personne morale prévue à l’article 121-2 du code pénal généralisée par la loi du 9 mars 2004.
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