Réforme de la prescription en matière civile

Vendredi, 18 juillet 2008, 15:24 | Categorie : Droit civil
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Un rapport établi par la Commission des lois du Sénat, présidée par Jean Jacques Hyest, a été déposé en juillet 2007 au Sénat, adopté par cette chambre le 21 novembre 2007 et par l’assemblée nationale le 6 mai 2008, donnant lieu à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Ce projet réforme le régime de prescription en matière civile, permettant d’éclairer certains points, ce que la jurisprudence tentait de faire depuis quelques années, se ralliant le plus souvent à la position de cette dernière.

La réforme distingue la prescription extinctive et la prescription acquisitive. Les modifications affectant la prescription extinctive sont les suivantes :

La prescription extinctive

Définition :

Celle-ci est définie par le nouveau article 2219 du code civil : ” La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps “. Cette définition aura peut être le mérite de mettre fin à la querelle entre substantialistes et processualistes concernant l’objet de l’extinction (le droit ou l’action publique).

Délai de prescription :

Nouvel article 2224 du code civil : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”. Ce délai remplace l’ancien délai de 30 ans, permettant à la France de se rapprocher de ses voisins européens dont la plupart ont des délais de prescription environnant les 5 ans.

Article 2225 : “L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission”.

Article L 110-4 du code de commerce : ce délai s’applique également en matière commerciale (au lieu de 10 ans) : “Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes”.

Article L 321-17 du code de commerce alinéa 3 : “Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée”.

Article L 1134-5 du nouveau code du travail : “L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination”.

Ce délai s’applique à d’autres actions, notamment celles dirigées contre des huissiers, des experts, des avocats, …

Point de départ de la prescription :

La fixation de ce point de départ est subjective puisqu’elle prend en compte la connaissance des faits permettant d’exercer l’action: le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître (puisqu’on ne peut pas se fier complètement à la bonne foi du créancier) les faits lui permettant d’exercer l’action.

Nouveauté : Le délai butoir :

Article 2232 : “Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit“.

Quel que soit le délai de prescription, 20 ans après la naissance du droit, aucune action ne peut être exercée, même-si le délai de prescription court toujours. Ceci met fin aux délais de prescription infinis en raison des point de départ variables et des interruption et suspensions qui conduisent à un droit permanent d’exercer l’action.

Néanmoins, à toute règle son exception. C’est ainsi que l’alinéa 2 de cet article écarte son application dans certaines situations :

  • Article 2226 : “L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
    Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.”
  • Article 2227 : “Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer“.
  • Article 2233 : ” La prescription ne court pas :

    1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
    2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
    3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.

  • Article 2236 : “Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
  • Article 2241 : “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
    Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure
    “.
  • Article 2244 : “Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée“.

Délais particuliers :

  • 10 ans pour le titre exécutoire (avant : suit la prescription de la créance)
  • 10 ans pour les dommages corporels, qu’ils soient de source contractuelle ou délictuelle, à partir de la consolidation du dommage
  • 10 ans à compter de la réception des travaux en matière de construction
  • 30 ans pour les actions réelles immobilières
  • 30 ans pour les actions en nullité de mariage pour causes objectives
  • Les régimes spécifiques de prescription ont été maintenus.

Suspension de la prescription :

La prescription est désormais suspendue en cas de médiation ou de conciliation entre les parties.

Suspension également en cas de demande d’une mesure d’instruction par une partie, jusqu’à la fin de la mesure.

Aménagement de la prescription :

L’article 2254 : “La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi”.

C’est ainsi qu’une certaine liberté est laissée aux parties quant à l’aménagement de la prescription, sauf certains cas où celle-ci est d’ordre public. C’est le cas en matière de salaires, d’arrérages de rente, de pensions alimentaires, de loyers, de fermages, de charges locatives, d’intérêts des sommes prêtées et des “actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts”.

Comme vous devez vous en douter, les aménagement ne sont bien pas possibles en présence d’un consommateur et d’un professionnel.

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23 commentaires for “Réforme de la prescription en matière civile”

  1. 1N/A

    l’article 2227 tel que cité n’est plus en vigueur.

  2. 2zineb

    Merci pour la précision, j’ai fait l’erreur d’inscrire l’ancien article 2227.

  3. 3chloe

    bonjour,

    savez vous si la reforme a rallonge le delai de prescription de l’action possessoire de 1 a 5 ans? ou est ce que le possesseur doit toujours agir “dans l’annee du trouble” ? (art 1264 CPC, et 2278 CCiv)

    merci pour votre aide!

  4. 4zineb

    Désolée pour le retard. Le délai de prescription de l’article 1264 n’a pas été modifié.

  5. 5Dirk

    Bonjour,

    one question in regard to the starting point (point de départ) of the period of extinctive prescription specified by Article L110-4, Para. 1 CCom (”Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants
    ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.”):

    Does the general provision on the starting point for the period of extinctive prescription, Article 2224 CCiv, apply to the 5-years-period under Article L110-4, Para. 1 CCom,

    or differs the point de départ for the period under Article L110-4, Para. 1 CCom from the point de départ specified by Article 2224 CCiv ?

    Merci pour votre aide.

    Dirk

  6. 6zineb

    En effet, l’article 2224 du code civil édicte une règle générale.
    Dans certaines situations, le point de départ est fixé par un texte spécifique, mais pas pour l’article L 110-4

  7. 7rhaffaell

    La jurisprudence du 25 juin 2008 n’applique pas le principe posé par la nouvelle loi (5ans) mais indique juste
    (1ere civ, 25 juin 2008)
    “l’exercice, par la victime d’un dol d’une action en responsabilité délictuelle, non soumise à la prescription quinquennale (…)”
    Donc elle indique une exception au principe de 5 ans, mais ne précise pas laquelle.
    Est-ce que quelqu’un saurait si un jurisprudence postérieure l’indique, ou si la doctrine propose une solution ?
    Merci

  8. 8Eric

    Est ce que vous pensez que la prescription terntenaire (c.a.d. la prescr acquisitive usucapio) est disparu pour les biens mobiliers dans le nouveau droit francais? La prescr trentanaire est applicable aux biens immobiliers, c’est clair, mais il n’y a pas un article qui le dit pour les biens mobiliers.

    merci de votre response,
    Eric

  9. 9admin

    Salut éric.
    La prescription n’est plus trentenaire mais quinquennale pour les actions tant réelles que personnelles. article 2224 du cciv.

  10. 10Denise

    Bonjour, quelle est selon la jurisprudence francaise le point de depart tel que defini à l’Art. 2224 pour l’action de reparation des vices cachés? La decouverte du vice (et alors la garantie serait potentiellement infinie)? La signature du contrat de vente? La livraison du bien? Merci d’avance de votre aide. Denise

  11. 11zineb

    @Denise:
    Concernant les vices cachés, la garantie débute au moment où la personne a connu ou aurait dû avoir connaissance du vice. Cela n’engendre pas de délai indéfini pour l’action puisqu’il existe le délai buttoire qui entraîne la forclusion.
    Voilà, j’espère que j’ai répondu à ta question !

  12. 12loubna

    bonjour; je doit faire une recherche sur la préscription extinctive. pouvez vous me donner quelques informations

  13. 13zineb

    Ben écoutes, en dehors des quelques infos sur ce site, je pense qu’il est intéressant de voir les retombées de cette réforme, notamment le rapprochement entre le droit civil le droit commercial, la généralisation du délai butoir, et les spécificités ayant conduit à la mise en place de prescriptions dérogatoires … Il y a eu de bons articles de doctrine dans les revues généralistes dernièrement sur ce point qui pourraient te donner bcp d’éléments.
    Si tu trouve des éléments sur lesquels tu bloques, on peut les voir ensemble!

  14. 14noa

    Que dire sur la durée de la prescription, en elle-même? Urgent, merci!

  15. 15zineb

    @noa:
    Il est important de relever le rapprochement qui a été fait entre la prescription de droit commercial et celle de droit civil, ainsi que la généralisation du délai butoir et les modes d’aménagement de la prescription.

  16. 16Zell

    Bonjour! En matière de prescription pour la réparation de dommages corporels, le point de départ s’entend uniquement de la date de la consolidation ou peut il être repoussé au jour où la victime a connaissance de cette date (en résumé à la date de communication des rapports d’expertises afférents)? Merci d’avance.

  17. 17zineb

    @Zell:
    C’est la connaissance de la victime qui importe puisque c’est à elle que l’on veut opposer la prescription et protéger.

  18. 18Laurence

    Bonjour,
    Est-ce que selon cette nouvelle loi, les actions en paiement des arriérés de pension alimentaire se prescrivent donc toujours par 5 ans ?A quel article se referer ?
    Merci

  19. 19Laurence

    Bonjour;

    Est-ce que les actions en paiement de pension alimentaires se prescrivent bien au bout de 5 ans. Sur quel article se baser depuis que l’article 2277 du Code civil a ete abroge ?
    Merci

  20. 20ADAM

    En 1994:aprés procédure de 14 années les constructeurs (architecte et artisans )sont condamnés à me régler entr ‘autres des indemnités de retard d’achèvement du chantier;l’huissier chargé de récupérer mes créances a omis de réclamer ces indemnités et je m’en suis apercu plusieurs années aprés;le professionnel en cause et avec lequel j’entretenais une relation amicale m’a en premier déclaré qi’il faisait le nécessaire,que je disposais de 30 ans pour réclamer;devant son silence,j’ai fini par rédiger 2 lettres RAR;réponse téléphonique:”j’ai perdu ton dossier”QUE FAIRE.

  21. 21Isabelle

    Bonjour,

    J’ai demandé la résolution judiciaire de mon contrat avec mon FAI dans le cadre des articles 1183 et 1184 du code civil.

    Un délai de prescription s’applique-t-il dans un tel cas ? Le cas échéant, à quelle date débute ce délai ?

    A toutes fins utiles : contrat souscrit en novembre 2007, résilié par mes soins en novembre 2009 pour non respect des obligations du FAI, à savoir refus d’inscription depuis décembre 2007 sur la liste rouge (donc ce n’est pas la prescription de l’article L34-2 du CPCE qui s’applique, mais la prescription de droit commun). J’ai assigner l’opérateur en janvier 2010.

    Merci pour vos réponses.

  22. 22zineb

    @Isabelle:
    Le délai de prescription de droit commun est de 5 ans.
    Votre situation n’est pas claire. Le contrat a été résilié ou pas?

  23. 23Simon Dumais

    Octobre 22 2010

    Croyez-vous que la prescription extinctive Art. 2925 et Art. 2926 est la même qu’en date de (1994-01-01). ?

    Merci, Simon

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