Précisions de la Cour de cassation sur la notion de vendeur professionnel
Dans un arrêt de la 1e chambre civile du 30 septembre 2008 (pourvoi no 07-16.876), la Cour de cassation a affirmé l’existence d’une catégorie de vendeurs considérés comme professionnels sur lesquels va peser une présomption de connaissance des vices cachés de la chose.
Selon la Cour : ” il résultait de ces constatations qu’en se livrant de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicule d’occasion dont il tirait profit, M. X… avait acquis la qualité de vendeur professionnel, de sorte qu’il était réputé connaître les vices de la chose vendue et tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ; “
Un chef d’agence bancaire achetait et revendait des véhicules à des particuliers. Le 1er décembre 1998, il a vendu à une personne une voiture d’occasion après l’avoir équipée d’un système de carburation GPL. Suite à une panne du véhicule, l’acquéreur a assigné son vendeur en garantie des vices cachés. La Cour d’appel a prononcé la résolution de la vente, mais rejeté la demande de dommages-intérêts. Pour la Cour, la vente de 41 véhicules entre 1996 et 1998 ne faisait pas de cette personne un professionnel, et en raison de sa bonne foi présumée, elle a ordonné la restitution du prix de vente sous déduction d’une indemnité pour dépréciation du véhicule liée au kilométrage parcouru.
Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation pour qui, l’habitude et le profit tiré de l’activité faisaient de cette personne un professionnel.
La définition du terme ” professionnel ” (Vocabulaire juridique, G. Cornu) est la suivante :
- ” à titre de profession et donc dans l’ordre d’un travail habituel rémunérateur ; Inhérent à la profession ; lié à son exercice. “
- ” Par opp. à profane, homme de l’art ; personne dont l’appartenance à une profession fait attendre une qualification correspondante. “
C’est dans une appréciation pourtant large de la notion que la Cour de cassation a, jusque-là, retenu cette seconde définition, considérant que le professionnel est cet homme de l’art, qui agit dans le cadre de son activité professionnellepour en tirer profit.
Les juges ont rejeté cette qualité notamment à la veuve d’un entrepreneur qui, après de décès de son maris s’est inscrite au RCS pour reprendre temporairement les travaux déjà entamés ; le médecin qui a effectué des travaux sur sa maison ou un ébéniste décorateur en retraite.
Possèdent la qualité de vendeur professionnel, le fabricant de la chose, un marchand de biens, … Toutes ces personnes agissant dans le cadre de leur activité professionnelle.
La Cour de cassation a également attribué cette qualité à des maçons ou architectes ayant rénové leurs maisons. Etant dans le cadre de leurs compétences professionnelles, ces personnes se sont vues appliquer le régime du vendeur professionnel concernant les vices cachés.
Par le présent arrêt, la Cour de cassation va plus loin. Elle fait de l’habitude la profession. Ceci pourrait rappeler que l’exercice du commerce de manière habituelle confère la qualité de commerçant. Néanmoins, ce n’est pas le seul critère. Un des critères est son exercice à titre de profession.
La Cour assimile un amateur averti à un professionnel. Le but ne serait-il pas de garantir le non professionnel, non amateur contre l’amateur qui a tiré un profit de la vente ?
Il serait inéquitable de tenir pour responsable, qui plus est par le jeu d’une présomption irréfragable, une personne n’ayant pas tiré profit de l’acte. C’est pour cette raison que la Cour insiste sur le fait que cette personne tirte profit de cette activité.
Ce profit fait de cette activité non un passe-temps, mais une profession secondaire pour laquelle la personne doit être tenue responsable à titre de professionnel.
La Cour a su faire la balance entre le caractère dissuasif de sa position et la nécessité de protéger le non professionnel.
Néanmoins, il convient de s’interroger sur la portée d’un tel arrêt portant les mentions (P+B). Cette position va-t-elle se cantonner à la sphère de la garantie des vices cachés ou être étendue ) à la qualification de professionnel dans le cadre du droit de la consommation ?
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