Le caractère irrévocable de l’offre de contrat avec stipulation de délai
L’engagement unilarétal de l’offrant pose la question de son caractère obligatoire et de la sanction de sa révocation avant la levée d’option par le bénéficiaire de l’offre.
L’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation n° 07-11.690 pose le principe suivant : ” si une offre d’achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s’est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque, “.
Le 24 juin 2000 une personne a fait l’objet d’une proposition de vente d’un appartement en contrepartie d’un dépôt de garantie, qui laisse présumer une intention de lever l’option. L’offre devait être maintenue jusqu’au 27 juin.
Le 27 juin, un courrier recommandé a été adressé à l’offrant pour l’informer de l’acceptation des bénéficiaires, ce dernier leur ayant adressé le 26 juin une lettre recommandée de rétractation de l’offre.
Le bénéficiaire de l’offre a donc réclamé la restitution de la somme versée et le payement de dommages-intérêts.
Pour la Cour d’appel, l’acceptation n’est pas valable car tardive.
Cette position a été censurée par la Cour de cassation, sur la base de l’article 1134 du code civil. Selon cet article : ” Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. “
La Cour, qui semble considérer que le contrat est formé vient donner une force à l’engagement uniléral, qui ne peut donc pas être rétracté au bon vouloir de celui qui s’oblige.
Elle commence d’abord par l’affirmation du principe de la libre révocation de l’offre, avant d’en avancer l’exception, qui est la situation où l’offre est assortie d’un délai.
Cette exception est différente de celle où l’offre, faite à personne déterminée, doit être maintenue dans un délai raisonnable.
La sanction est en effet non pas l’octroi de dommages et intérêts, mais la responsabilité contractuelle pouvant entraîner l’exécution forcée.
Critiquable ou non, il va falloir préciser le domaine d’application d’une telle solution : certainement écartée dans les contrats intuitu personae, elle ne le sera certainement pas dans les offres à personne indéterminée ou dans le cadre du délai raisonnable dans les offres non assorties de délai.
A titre de comparaison :
En droit français :
La force obligatoire de l’offre a été particulièrement réglementée dans le code de la consommation. Ainsi, concernant le contrat de prêt, selon l’article L 311-8 de ce code : ” Les opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 sont conclues dans les termes d’une offre préalable, remise en double exemplaire à l’emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission. “
De même, selon l’article L 312- 10, alinéa 1 du même code : ” L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur. “
Cette solution rappelle celle qui a été adoptée concernant les loteries publicitaires. Il s’agit là d’une promesse de gain qui oblige celui dont elle émane, dans certaines conditions que la Cour a posé dans l’arrêt des loteries publicitaires.
Néanmoins, la même solution a été écartée concernant les promesses unilatérales alors qu’elle esttransposée concernant les pactes de préférence.
La jurisprudence de la chambre sociale : Les engagements unilatéraux de l’employeur ont une force obligatoire pour la jurisprudence. Celui-ci ne peut revenir sur son engagement à durée déterminée. Néanmoins, lorsque l’engagement est à durée indéterminée, un délai de maintien raisonnable et l’avertissement du salarié avant la rétractation s’imposent.
En droit international :
La convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandise prévoit dans son article16, 2° : ” Cependant, une offre ne peut être révoquée:
a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l’acceptation ou autrement, qu’elle est irrévocable; ou
b) s’il était raisonnable pour le destinataire de considérer l’offre comme irrévocable et s’il a agi en conséquence. “
Les mêmes termes sont utilisés dans l’articlce 2.1.4 des principes d’Unidroit : ” 1) Jusqu’à ce que le contrat ait été conclu, l’offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié son acceptation.
2) Cependant, l’offre ne peut être révoquée:
a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l’acceptation ou autrement, qu’elle est irrévocable; ou
b) si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que l’offre était irrévocable et
s’il a agi en conséquence. “
De même, selon les principes européens du droit des contrats de 1998, article 2:202 : ” (1) L’offre peut être révoquée si la révocation parvient à son destinataire avant que celui-ci n’ait expédié son acceptation ou, en cas d’acceptation du fait du comportement, avant que le contrat n’ait été conclu en vertu des alinéas (2) ou (3) de l’article 2:205.
(2) L’offre faite au public peut être révoquée de la même façon qu’elle avait été faite.
(3) La révocation est cependant sans effet
(a) si l’offre indique qu’elle est irrévocable,
(b) ou fixe un délai déterminé pour son acceptation,
(c) ou si son destinataire était raisonnablement fondé à la considérer comme irrévocable et s’il a agi en conséquence. “
En droit des obligation, cette solution avait été proposée dans l’avant-projet de réforme préparé par le groupe présidé par le Pr. Catala. L’idée semble avoir séduit la Cour de cassation qui a certainement été désenchantée par le projet de la Chancellerie qui n’adopte pas la même position que l’avant-projet de réforme qui dispose :
Article 25 :
” L’offre oblige son auteur à la maintenir pendant le délai expressément prévu, ou à défaut, pendant un délai raisonnable. ”
Article 26 :
” La rétractation de l’offre, en violation de l’obligation de maintien prévue à l’article 25, n’engage que la responsabilité délictuelle de son auteur sans l’obliger à compenser la perte des bénéfices attendus du contrat. “
C’est dont la liberté de contracter qui est respectée ici, plus que la force obligatoire de l’engagement unilatéral, qui reste inférieure à celle du contrat.
Tags: 7 mai 2008, Acceptation, Arrêt, Contrat, Cour de Cassation, Irrévocable, Offre, Révocable
