L’absence de lien de causalité entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques

Mardi, 4 janvier 2011, 23:05 | Categorie : Droit civil
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1e Chambre civile de la Cour de cassation, 25 novembre 2010, n° 09-16.556

15 jours après une 3e injection de Genhévac B, une personne a présenté les symptômes de la sclérose en plaques et poursuit le fabricant, Sanofi Pasteur MSD en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité pour produits défectueux.

Déboutée par un arrêt de la Cour d’appel du 19 juin 2009, la demanderesse forme un pourvoi en cassation, dont les moyens rappellent les motifs de l’arrêt de la 1e Chambre civile de la Cour de cassation du 9 juillet 2009 (pourvoi n° 08-11.073) :

- ” qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; que dans l’appréciation de cette exigence, il doit être tenu compte, notamment, de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu, et du moment de sa mise en circulation ” ;

- ” que les nombreuses études scientifiques nationales et internationales versées aux débats ne permettaient pas de dégager un consensus scientifique en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et les affections démyélinisantes et qu’il n’existait pas d’association statistique significative permettant de déduire un tel lien, mais que celui-ci ne pouvait être exclu, l’existence d’une augmentation du risque de sclérose en plaques associée à la vaccination étant envisagée par quelques études et experts ” ;

- ” que les premières manifestations de la sclérose en plaques avaient eu lieu peu de temps (15 jours) après la dernière injection à Mme X… et que celle-ci ne présentait au plan individuel et familial aucun antécédent pouvant expliquer la survenue d’une sclérose en plaques “.

Contrairement aux conditions de l’arrêt précité, la Cour d’appel a considéré les éléments de preuve insuffisants, ce qui a été validé par la Cour de cassation.

Le pourvoi a été rejeté et la souveraineté de la Cour d’appel pour l’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis a été reconnue :

Mais attendu qu’ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a estimé souverainement qu’en l’absence de consensus scientifique en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination et les affections démyélinisantes, le fait que Mme X… ne présentait aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes étaient apparus quinze jours après la dernière injection ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes en sorte que n’était pas établie une corrélation entre l’affection de Mme X… et la vaccination ; que, mal fondé en sa seconde branche, le moyen est inopérant en sa première branche ;

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