Les défaillances de l’institution du syndic au Maroc
Les difficultés des entreprises au Maroc sont régies par le livre V du code de commerce, tel qu’issu de la loi n° 15-95.
Il s’agit d’un domaine en mutation permanente, nécessitant, en raison de sa place centrale dans la garantie de la bonne marche de l’économie du pays, des réformes permanentes afin de l’adapter à la réalité, que ce soit au niveau national qu’international.
Le droit marocain des procédures collectives n’a pas connu d’évolution, ce qui le rend inadapté à la réalité économique du Maroc, dont l’éconmie a connu une mutation importante, et surtout, en ce temps de crise.
Il convient ainsi de s’interroger sur l’efficacité des mesures prévues par le Livre V du code de commerce et sur l’existence de mesures de prévention suffisantes permettant d’éviter le recours aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire.
Ceci passe par l’examen des insuffisances et défaillances du Livre V du code de commerce concernant, notamment, les organes de la procédure.
Le syndic occupe une fonction centrale dans les procédures collectives, puisque de sa compétence et de la qualité des prestations fournies peut dépendre le sort de l’entreprise.
Le syndic est nommé par le Tribunal de commerce conformément aux articles 568 et 637 du code de commerce qui disposent que:
Article 568 : “Le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’ entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.
Le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic.
La fonction de syndic est exercée par le greffier. Toutefois, le tribunal peut, le cas échéant, la confier à un tiers.”
Article 637 : “Dans le jugement d’ ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic.
Aucun parent jusqu’au quatrième degré inclusivement du chef ou des dirigeants de l’ entreprise ne peut être désigné comme juge-commissaire ou syndic.”
Il ressort des dispositions précitées que le code de commerce ne prévoit auucne condition concernant la nomination des syndic permettant de garantir sa compétence afin de faire face aux charges qui lui sont attribuées.
Les qualifications requises peuvent varier selon le type de procédure attribuée au syndic, et le type et la taille de société concernée.
Ainsi, la désignation d’une personne hautement qualifiée dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une petite ou moyenne entreprise risque d’accroître de manière inutile le coût de la procédure et de limiter le nombre de professionnels qualifiés disponible pour le traitement de procédures plus complexes.
Le syndic se trouve ainsi nommé par le Tribunal sans que ce dernier ne puisse disposer d’un cadre réglementaire concernant sa désignation. Il s’agit néanmoins en général du greffier ou d’un expert comptable.
Il serait ainsi nécessaire d’exiger des qualifications spécifiques, des diplômes professionnels déterminés, des stages de formation , un examen d’aptitude et une formation professionnelle continue.
Il peut être prévu une sélection du syndic par une institution de tutelle qui en fait la proposition au tribunal, une telle institution ayant la connaissance nécessaire des professionnels pouvant intervenir, après obtention des critères de l’entreprise en question auprès du tribunal.
Les conditions de révocation du syndic ne sont pas plus claires. Elles sont prévues à l’article 644 du code de commerce qui dispose que : “Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande du juge-commissaire, soit d’ office, soit sur réclamation du débiteur ou d’ un créancier.”
Aucune motivation ne semble être exigée par la loi, ni les conditions dans lesquelles la révocation doit avoir lieu, ainsi que ses raisons.
Les syndics ne sont tenus à aucune obligation de formation professionnelle permettant de garantir leur capacité à prendre les décisions tant juridiques qu’économiques qu’engendre sa fonction.
Comme exemple desdites décisions, l’article 573 du code de commerce donne au syndic la faculté exclusive d’ exiger l’ exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l’ entreprise.
Comment, en l’absence des compétences nécessaires, le syndic, désigné dans le cadre du redressement judiciaire d’une société peut-il, et en si peu de temps, déterminer la nécessité ou non de poursuivre l’exécution d’un contrat déterminé et comment peut-il déterminer avec précision la notion de contrats en cours en l’absence de formation professionnelle adéquate ?
Dans le cadre de son intervention, le syndic est également chargé de :
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Surveiller les opérations de gestion, assister le chef d’entreprise ou assurer seul la gestion de l’entreprise;
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Consentir des garanties sur autorisation du juge commissaire;
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Informer le juge commissaire à différentes étapes de la procédure;
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Informer et consulter les créanciers;
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Vérifier les créances;
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Décider la poursuite des contrats en cours;
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Solliciter la cessation totale ou partielle de l’activité;
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Dresser le bilan financier, économique et social de l’entreprise et proposer un plan adéquat;
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Réalisation de la cession.
Le syndic doit ainsi pouvoir disposer d’une compétence en matière tant juridique qu’éconmique et financière, sachant que des experts peuvent être désignés pour l’assister dans le cas où des connaissances techniques spécifiques soient nécessaires.
De même, ces derniers, n’étant pas regroupés dans un corps professionnel ne disposent pas d’une assurance permettant de couvrir leur responsabilité en cas de faute.
L’appartenance à un corps professionnel permettrait de garantir une supervision et des exigences de discipline et de qualification professionnelle.
Un corps professionnel organisé s’assurera également des qualités personnelles du syndic, telles que l’intégrité, l’impartialité et l’indépendance.
Il contrôlera l’existence ou non de conflits d’intérêts, avec obligation pour le syndic de déclarer les conflits d’intérêts existants ou potentiels.
Les syndics souffrent souvent de l’absence d’une rémunération convenable, celle-ci étant fixée sans un cadre réglementaire leur permettant de s’assurer un paiement convenable pouvant garantir leur indépendance et leur impartialité.
Le juge, qui peut sanctionner les fautes pouvant être commises par le syndic dans l’exercice de ses fonctions, ne dispose pas d’un texte régissant cette profession ou prévoyant des règles déontologiques auxquelles il peut se fier afin de prendre position.
Malgré cela, le syndic se trouve chargé d’accomplir des fonctions centrales, comme une contradiction peut parfois ressortir de l’ensemble des tâches accomplies.
Ainsi, l’article 640 du code de commerce résume les fonctions du syndic comme suit : “Le syndic est chargé de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement d’ ouverture jusqu’à la clôture de la procédure.
Il surveille l’ exécution du plan de continuation ou de cession.
Le syndic procède à la vérification des créances sous le contrôle du juge-commissaire.
Dans sa mission, le syndic est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’ entreprise.”
Ce dernier alinéa, combiné à l’article 642 du code de commerce démontre la protection par le syndic d’intérêts contradictoires dans le cadre de la procédure : “Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs, le syndic a seul qualité pour agir au nom et dans l’ intérêt des créanciers.”
Ceci nécessite la désignation d’un professionnel différent intervenant pour la garantie des intérêts des créanciers, pouvant représenter ces derniers afin de garantir un équilibre entre les intérêts du débiteur et des créanciers.
L’institution du syndic n’est pas la seule qui nécessite une révision, néanmoins, en raison de son rôle central, elle nécessite une attention particulière de la part du législateur pour garantir le bon déroulement des procédures comme la confiance des acteurs économiques en l’efficacité du droit des procédures collectives au Maroc.
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