Les défaillances de l’institution du syndic au Maroc

Dimanche, 17 février 2013, 12:31 | Categorie : Procédures collectives
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Les difficultés des entreprises au Maroc sont régies par le livre V du code de commerce, tel qu’issu de la loi n° 15-95.

Il s’agit d’un domaine en mutation permanente, nécessitant, en raison de sa place centrale dans la garantie de la bonne marche de l’économie du pays, des réformes permanentes afin de l’adapter à la réalité, que ce soit au niveau national qu’international.

Le droit marocain des procédures collectives n’a pas connu d’évolution, ce qui le rend inadapté à la réalité économique du Maroc, dont l’éconmie a connu une mutation importante, et surtout, en ce temps de crise.

Il convient ainsi de s’interroger sur l’efficacité des mesures prévues par le Livre V du code de commerce et sur l’existence de mesures de prévention suffisantes permettant d’éviter le recours aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire.

Ceci passe par l’examen des insuffisances et défaillances du Livre V du code de commerce concernant, notamment, les organes de la procédure.

Le syndic occupe une fonction centrale dans les procédures collectives, puisque de sa compétence et de la qualité des prestations fournies peut dépendre le sort de l’entreprise.

Le syndic est nommé par le Tribunal de commerce conformément aux articles 568 et 637 du code de commerce qui disposent que:

Article 568 : “Le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’ entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.

Le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic.

La fonction de syndic est exercée par le greffier. Toutefois, le tribunal peut, le cas échéant, la confier à un tiers.”

Article 637 : “Dans le jugement d’ ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic.

Aucun parent jusqu’au quatrième degré inclusivement du chef ou des dirigeants de l’ entreprise ne peut être désigné comme juge-commissaire ou syndic.”

Il ressort des dispositions précitées que le code de commerce ne prévoit auucne condition concernant la nomination des syndic permettant de garantir sa compétence afin de faire face aux charges qui lui sont attribuées.

Les qualifications requises peuvent varier selon le type de procédure attribuée au syndic, et le type et la taille de société concernée.

Ainsi, la désignation d’une personne hautement qualifiée dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une petite ou moyenne entreprise risque d’accroître de manière inutile le coût de la procédure et de limiter le nombre de professionnels qualifiés disponible pour le traitement de procédures plus complexes.

Le syndic se trouve ainsi nommé par le Tribunal sans que ce dernier ne puisse disposer d’un cadre réglementaire concernant sa désignation. Il s’agit néanmoins en général du greffier ou d’un expert comptable.

Il serait ainsi nécessaire d’exiger des qualifications spécifiques, des diplômes professionnels déterminés, des stages de formation , un examen d’aptitude et une formation professionnelle continue.

Il peut être prévu une sélection du syndic par une institution de tutelle qui en fait la proposition au tribunal, une telle institution ayant la connaissance nécessaire des professionnels pouvant intervenir, après obtention des critères de l’entreprise en question auprès du tribunal.

Les conditions de révocation du syndic ne sont pas plus claires. Elles sont prévues à l’article 644 du code de commerce qui dispose que : “Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande du juge-commissaire, soit d’ office, soit sur réclamation du débiteur ou d’ un créancier.”

Aucune motivation ne semble être exigée par la loi, ni les conditions dans lesquelles la révocation doit avoir lieu, ainsi que ses raisons.

Les syndics ne sont tenus à aucune obligation de formation professionnelle permettant de garantir leur capacité à prendre les décisions tant juridiques qu’économiques qu’engendre sa fonction.

Comme exemple desdites décisions, l’article 573 du code de commerce donne au syndic la faculté exclusive d’ exiger l’ exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l’ entreprise.

Comment, en l’absence des compétences nécessaires, le syndic, désigné dans le cadre du redressement judiciaire d’une société peut-il, et en si peu de temps, déterminer la nécessité ou non de poursuivre l’exécution d’un contrat déterminé et comment peut-il déterminer avec précision la notion de contrats en cours en l’absence de formation professionnelle adéquate ?

Dans le cadre de son intervention, le syndic est également chargé de :

  • Surveiller les opérations de gestion, assister le chef d’entreprise ou assurer seul la gestion de l’entreprise;

  • Consentir des garanties sur autorisation du juge commissaire;

  • Informer le juge commissaire à différentes étapes de la procédure;

  • Informer et consulter les créanciers;

  • Vérifier les créances;

  • Décider la poursuite des contrats en cours;

  • Solliciter la cessation totale ou partielle de l’activité;

  • Dresser le bilan financier, économique et social de l’entreprise et proposer un plan adéquat;

  • Réalisation de la cession.

Le syndic doit ainsi pouvoir disposer d’une compétence en matière tant juridique qu’éconmique et financière, sachant que des experts peuvent être désignés pour l’assister dans le cas où des connaissances techniques spécifiques soient nécessaires.

De même, ces derniers, n’étant pas regroupés dans un corps professionnel ne disposent pas d’une assurance permettant de couvrir leur responsabilité en cas de faute.

L’appartenance à un corps professionnel permettrait de garantir une supervision et des exigences de discipline et de qualification professionnelle.

Un corps professionnel organisé s’assurera également des qualités personnelles du syndic, telles que l’intégrité, l’impartialité et l’indépendance.

Il contrôlera l’existence ou non de conflits d’intérêts, avec obligation pour le syndic de déclarer les conflits d’intérêts existants ou potentiels.

Les syndics souffrent souvent de l’absence d’une rémunération convenable, celle-ci étant fixée sans un cadre réglementaire leur permettant de s’assurer un paiement convenable pouvant garantir leur indépendance et leur impartialité.

Le juge, qui peut sanctionner les fautes pouvant être commises par le syndic dans l’exercice de ses fonctions, ne dispose pas d’un texte régissant cette profession ou prévoyant des règles déontologiques auxquelles il peut se fier afin de prendre position.

Malgré cela, le syndic se trouve chargé d’accomplir des fonctions centrales, comme une contradiction peut parfois ressortir de l’ensemble des tâches accomplies.

Ainsi, l’article 640 du code de commerce résume les fonctions du syndic comme suit : “Le syndic est chargé de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement d’ ouverture jusqu’à la clôture de la procédure.

Il surveille l’ exécution du plan de continuation ou de cession.

Le syndic procède à la vérification des créances sous le contrôle du juge-commissaire.

Dans sa mission, le syndic est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’ entreprise.”

Ce dernier alinéa, combiné à l’article 642 du code de commerce démontre la protection par le syndic d’intérêts contradictoires dans le cadre de la procédure : “Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs, le syndic a seul qualité pour agir au nom et dans l’ intérêt des créanciers.”

Ceci nécessite la désignation d’un professionnel différent intervenant pour la garantie des intérêts des créanciers, pouvant représenter ces derniers afin de garantir un équilibre entre les intérêts du débiteur et des créanciers.

L’institution du syndic n’est pas la seule qui nécessite une révision, néanmoins, en raison de son rôle central, elle nécessite une attention particulière de la part du législateur pour garantir le bon déroulement des procédures comme la confiance des acteurs économiques en l’efficacité du droit des procédures collectives au Maroc.

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Recevabilité du liquidateur judiciaire à l’action en extension de la procédure

Jeudi, 1 novembre 2012, 11:58 | Categorie : Procédures collectives
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Cass. Com. 16 octobre 2012, n° 11-23.086 et 11-23.324

Une société a été mise en redressement judiciaire en 2003. Cette procédure a été étendue à d’autres sociétés. Un plan de continuation a été arrêté puis résolu le 28 juillet 2006. Les sociétés ont été placées en liquidation judiciaire, sous le régime de la loi de 2005.

Une autre société a été mise en redressement judiciaire en 2003. Elle a fait l’objet d’un plan de cession totale et d’une liquidation amiable en 2007.

Le liquidateur des premières sociétés a sollicité, en juillet 2008, l’extension de la procédure à la dernière société en sa qualité de liquidateur, et, en appel, à titre subsidiaire, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan puis de représentant des sociétés.

Jugé irrecevable, il a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel, qui a été rejeté au motif suivant : ” Mais attendu qu’après avoir énoncé que la procédure de liquidation judiciaire prononcée sur résolution du plan de redressement, soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, est une procédure distincte de la précédente procédure de redressement judiciaire, et constaté que les flux financiers anormaux entre les deux sociétés concernées dont se prévalait M. Y…, ès qualités, pour solliciter l’extension de la procédure se sont produits dans les années 1995 à 2002 soit avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AML, la cour d’appel en a déduit exactement que le liquidateur nommé dans la dernière procédure ne tenait en aucun cas ses pouvoirs de la précédente procédure et qu’il ne pouvait agir en extension de procédure dès lors qu’un plan de cession avait été adopté ; que le moyen n’est pas fondé ;

La Cour de cassation vient, par cet arrêt, confirmer une position adoptée antérieurement à l’adoption de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, sous l’empire de cette même loi.

Il convient de rappeler que le liquidateur a, en principe, qualité pour agir en extension de la procédure. Cette qualité a été reconnue par la jurisprudence, avant d’être consacrée par l’ordonnance du 18 décembre 2008.

Néanmoins, la Cour de cassation a décidé, à de nombreuses reprises, qu’après l’arrêté d’un plan, la procédure de redressement judiciaire ne peut être étendue à une autre personne sur le fondement de la confusion des patrimoines (Cass. com., 22 oct. 1996, n° 95-13.024 ; Cass. com., 4 janv. 2000, n° 97-11.712).

D’un côté, une telle position semble raisonnable, puisque l’extension n’aurait plus d’objet en cas d’adoption d’un plan, comme elle n’en aurait plus en cas de clôture de la procédure.

Néanmoins, en l’espèce, les sociétés visées sont, suite à la résolution du plan, en liquidation judiciaire, situation dans laquelle la Cour considère que la liquidation judiciaire ouverte à la suite du plan résolu des premières sociétés est une procédure distincte de celle du redressement judiciaire objet du plan.

Ainsi, malgré le constat de l’existence de flux financiers anormaux, ces faits étant antérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la première société, le liquidateur ne pouvait pas agir aux lieu et place des organes du redressement judiciaire, puisque le liquidateur nommé dans la dernière procédure ne tient pas ses pouvoirs de la précédente procédure.

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Opposabilité de la saisie attribution au liquidateur judiciaire

Samedi, 13 octobre 2012, 15:04 | Categorie : Procédure civile, Procédures collectives
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Cour de cassation
chambre commerciale
2 octobre 2012
N° de pourvoi: 11-22387


Une saisie-attribution a été signifiée au tiers saisi dans le délai de 8 jours. Au cours du délai de contestation, le débiteur a été mis en redressement judiciaire et le liquidateur a assigné le créancier en caducité de la saisie-attribution et en restitution des sommes reçues du tiers saisi.

La Cour d’appel a débouté le liquidateur, qui a formé un pourvoi contre l’arrêt, considérant ” que la caducité de la saisie-attribution prive rétroactivement cette mesure d’exécution de tous ses effets ; qu’est caduque la saisie-attribution qui n’a pas été dénoncée au liquidateur dès la liquidation judiciaire ; que la dénonciation antérieure au débiteur alors à la tête de ses biens est sans effet, dès lors que la liquidation judiciaire ouverte au cours du délai de contestation de la saisie-attribution interrompt ce délai et fait courir à nouveau ce délai en son entier à compter de la dénonciation au liquidateur judiciaire ; qu’en statuant comme elle l’a fait tandis que, peu important les diligences déjà exécutées au bénéfice du débiteur, l’ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier avait interrompu le délai de contestation en cours et imposait au créancier saisissant, pour faire courir à nouveau l’entier délai, de procéder, dès la liquidation judiciaire, à une dénonciation au liquidateur, faute de quoi la saisie-attribution était caduque, la cour d’appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce, 43 de la loi du 9 juillet 1991, 58 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ; “

Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation au moyen que ” lorsque le débiteur n’a pas été mis en liquidation judiciaire dans le délai de huit jours dans lequel la saisie-attribution doit lui être dénoncée par acte d’huissier de justice, à peine de caducité, cette saisie, si elle lui a été régulièrement dénoncée dans ce délai, ne peut plus encourir la caducité prévue par l’article 58 du décret du 31 juillet 1992, devenu l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’ayant relevé que la saisie-attribution pratiquée par M. X…, le 27 avril 2010, a été régulièrement dénoncée à la société Corbis Sygma qui était « à la tête de ses biens » le 28 avril 2010, soit dans le délai de huit jours prévu à peine de caducité de celle-ci, avant le prononcé de sa liquidation judiciaire en date du 25 mai 2010, l’arrêt retient que cette saisie-attribution ne peut être remise en cause par le liquidateur qui n’est saisi que des droits et actions du débiteur au jour de la liquidation judiciaire ; qu’ayant relevé au surplus que le liquidateur s’est abstenu de contester au fond cette saisie-attribution à l’occasion de la présente procédure, l’arrêt retient encore qu’il résulte de la combinaison des articles L. 641-9 du code de commerce et 66 du décret du 31 juillet 1992, devenu l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que l’intervention d’un jugement de liquidation judiciaire au cours du délai d’un mois ouvert pour contester la saisie-attribution interrompt seulement ce délai au profit du liquidateur, cette interruption n’étant destinée qu’à permettre à ce dernier, désormais seul habilité à agir au lieu et place du débiteur, d’exercer, le cas échéant, une contestation au fond contre cette mesure ; qu’en l’état de ses constatations et appréciations faisant ressortir que la saisie-attribution, qui a été régulièrement dénoncée par M. X… à la société Corbis Sygma dans le délai de huit jours sans que la liquidation judiciaire de celle-ci n’intervienne dans ce délai, ne pouvait plus encourir la caducité prévue par l’article 58 du décret du 31 juillet 1992, devenu l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’arrêt en a exactement déduit que le jugement de liquidation judiciaire intervenu après l’expiration, le délai de huit jours ne peut avoir pour effet de le faire renaître, ni d’imposer aux tiers de renouveler à l’égard du liquidateur dans les mêmes conditions de délai des diligences qu’ils avaient régulièrement accomplies à l’encontre du débiteur in bonis avant ce jugement ; que le moyen n’est pas fondé ; “

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La revendication des biens dans le cadre d’un contrat publié

Jeudi, 4 octobre 2012, 17:47 | Categorie : Procédures collectives
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Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.744

Une coopérative vinicole a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 3 juillet 2001, convertie en liquidation judiciaire le 4 juin 2002.

Deux adhérents de la coopérative ont exercé une action en revendication des stocks, rejetée par le juge-commissaire.

Par un arrêt irrévocable du 11 janvier 2005, les adhérents ont été considérés comme étant restés propriétaires de leurs stocks au prorata de leurs apports respectifs, l’arrêt ordonnant, avant dire droit, une expertise pour procéder à l’évaluation.

Par jugement du 3 octobre 2006, le liquidateur a été condamné à payer aux 26 propriétaires revendiquant diverses sommes évaluées par l’expertise.

Le liquidateur a été appelé en responsabilité par des adhérents, les stocks étant pour partie, et à proportion de leurs apports respectifs, leur propriété.

Déboutés par la Cour d’appel, un pourvoi en cassation a été formé ayant abouti à la cassation de l’arrêt rendu en appel au visa des articles L621-116 ancien du code de commerce et 85-4 du décret du 27 décembre 1985.

Cet arrêt présente un intérêt au regard de l’existence de dispositions similaires applicables dans le cadre de la loi de sauvegarde du 27 juillet 2005.

Il pose la question de savoir dans quelles conditions un bien peut être revendiqué par son propriétaire dans le cadre de procédures collectives en présence d’un contrat publié.

La Cour de cassation pose, dans un premier temps, le principe de dispense de revendication (I), avant, dans un second temps, de confirmer les conditions d’exercice de l’action en restitution (II).

I- Sur la dispense d’exercice de l’action en revendication

La Cour de cassation considère que la propriété résultant de tout contrat publié dispense de l’exercice de l’action en revendication (A), confirmant par-là une jurisprudence établie (B).

A- La dispense de l’exercice de l’action en revendication dans le cadre de contrats publiés

L’action en revendication était prévue par l’ancien article L621-115 du code de commerce qui dispose que : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate.

Pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat. »

Des dispositions similaires sont aujourd’hui prévues par l’article L624-9 du code de commerce qui dispose que : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »

L’action en revendication est prévue aux nouveaux articles L624-9 à L624-18 et R624-13 à R624-16 du code de commerce.

Elle permet au créancier d’une entreprise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, de revendiquer un bien lui appartenant, qui se trouve entre les mains du débiteur.

Conformément à l’article R624-13 du code de commerce, dans les 3 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, le propriétaire adresse au débiteur, à l’administrateur judiciaire, s’il en a été désigné un, ou au liquidateur, une LRAR par laquelle il revendique la propriété du bien, avec copie au mandataire judiciaire.

A défaut de réponse positive dans le délai d’un mois de la réception de la demande, le propriétaire doit, sous peine de forclusion, saisir le Juge commissaire, dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.

L’action en revendication est exclue par la jurisprudence en présence d’un droit de rétention sur les meubles (Com. 3 janvier 1995).

L’exercice d’une telle action est également exclu en vertu de l’article L621-116 ancien du code de commerce qui dispose que : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. »

Des dispositions similaires sont prévues par le nouvel article L624-10 du code de commerce qui prévoit que : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

L’exonération de l’exercice de l’action en revendication a été introduite par l’article 58 de la loi du 10 juin 1994 introduisant un nouvel article 115-1.

Elle a fait suite aux protestations des organismes de crédit réclamant l’exclusion des contrats de crédit-bail de l’obligation d’exercice de l’action en revendication (F. Pérochon, La revendication d’un meuble faisant l’objet d’un crédit-bail non continué par l’administrateur doit se faire dans le délai légal de trois mois, Recueil Dalloz, 1993, p. 285) , le droit de propriété étant établi et opposable aux créanciers du fait de sa publicité.

Le législateur n’a néanmoins pas entendu limiter cette exclusion aux contrats de crédit-bail, mais l’a prévue pour tous les contrats ayant fait l’objet d’une publicité, ce qui est confirmé, en l’espèce, par la Cour de cassation.

B- La confirmation de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le domaine l’application de l’article L621-116 ancien du code de commerce

Pour rejeter la demande des adhérents, la Cour d’appel retient qu’ils n’ont pas exercé d’action en revendication et qu’ils ne peuvent invoquer le bénéfice de l’article L621-116 ancien du code de commerce, qui s’applique essentiellement aux contrats de crédit-bail faisant l’objet d’une publication spécifique.


Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation qui considère que la Cour d’appel aurait dû rechercher, si les biens en question n’étaient pas restés la propriété des adhérents en vertu d’un contrat publié, de sorte qu’ils n’auraient pas eu à agir en revendication.

En effet, contrairement à la position retenue par la Cour d’appel, l’article L624-10, comme l’ancien article L621-116, vise les contrats ayant fait l’objet d’une publicité, sans limitation aucune.


Par une application stricte desdites dispositions, la Cour de cassation dispense de revendication les propriétaires de biens mobiliers confiés au débiteur en procédure collective en application d’un contrat ayant fait l’objet d’une publicité, quelle que soit sa nature.

C’est ainsi qu’elle a retenu l’application de l’ancien article L621-116 au contrat de location gérance : « Mais attendu que la dispense de revendication bénéficie à tous les propriétaires de biens mobiliers qui se trouvent confiés au débiteur en procédure collective, par suite d’un contrat publié ayant fait l’objet d’une publicité ;

Attendu que l’arrêt retient exactement que Mme X…, qui a régulièrement publié le contrat de location-gérance, est dispensée de revendiquer le fonds de commerce sans avoir à recourir à une seconde publicité dans les formes requises par l’article 85-5, alinéa 1er du décret du 27 décembre 1985 ; que le moyen n’est pas fondé ; » (Cass. Com., 15 mars 2005, pourvoi n° 00-18.550).

Il doit néanmoins s’agir d’une publicité régulièrement faite, faute de quoi, le contrat est inopposable aux créanciers et au mandataire judiciaire : « Mais attendu qu’ayant constaté que la publicité du contrat a été effectuée par le crédit-bailleur le 16 décembre 2004, avant le jugement d’ouverture du 26 juillet 2006, au nom de Bernard Y…, lieudit ” …” 33730 Noaillan alors que le contrat était au nom de Patrick X…, … 33210 Roaillan, l’arrêt retient que plusieurs erreurs ont été commises sur l’identité du contractant, son adresse, le code postal ainsi que la commune de domiciliation, de sorte que l’état relatif aux inscriptions et privilèges concernant l’activité de M. X…, obtenu le 1er août 2007 par le mandataire judiciaire, était vierge ; que l’arrêt retient encore qu’à la date du jugement d’ouverture, la publicité du contrat de crédit-bail n’était pas régulière de sorte que ce contrat, dont les créanciers de M. X… n’avaient pas connaissance, leur est inopposable ainsi qu’au mandataire judiciaire ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande en restitution dés lors qu’à la date d’ouverture de la procédure collective, le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel, objet du contrat, n’était pas opposable aux créanciers du preneur, faute d’accomplissement auprès du greffe compétent de la publicité prévue par les articles L. 313-7 et R. 313-3 à R. 313-11 du code monétaire et financier ; que le moyen n’est pas fondé ; » (Cass. Com. 11 mai 2010, pourvoi n° 09-14.048).

Dans le même sens, la Cour de cassation rappelle la nécessité d’avoir procédé à une publication du contrat de location par les établissements financiers afin de pouvoir se prévaloir de la dispense de revendication : « Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que dès lors que les contrats passés entre la débitrice et la société Saimlease n’avaient fait l’objet d’aucune publicité, la société Saimlease ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l’article L. 621-116 du Code de commerce et était tenue d’agir par la voie d’une action en revendication, peu important la connaissance par le liquidateur de son droit de propriété ; que le moyen n’est pas fondé ; » (Cass. Com., 15 février 2005, pourvoi n° 03-17.604).

S’agissant de l’antériorité de la publication du contrat, l’article 117 du décret du 28 décembre 2005, codifié à l’article R624-15 du code de commerce, dispose que : « Pour bénéficier des dispositions de l’article L. 624-10 du code de commerce, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.

Aux mêmes fins, en l’absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d’ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l’article R. 313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l’article 63 du présent décret. »

C’est une fois la publicité faite, d’une manière régulière, que ce soit dans les modalités ou la date de publicité, que le propriétaire du bien peut solliciter la restitution du bien par l’exercice d’une action en restitution.

II- Sur les conditions de l’exercice de l’action en restitution

La Cour de cassation considère que l’action en restitution n’est qu’une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété (B) et qu’elle n’est soumise à aucun délai (A).

A- L’absence de délai d’exercice de l’action en restitution

La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par les adhérents considérant que ces derniers devaient exercer une action en restitution dans les conditions de l’article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 et respecter les délais prévus à cet effet.


La Cour de cassation censure cet arrêt au visa de l’article
85-4 qui dispose que : « Pour l’application de l’article L. 621-116 du code de commerce, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au mandataire de justice mentionné à l’article L. 621-123 du même code.

A défaut d’accord du mandataire dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu’il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l’absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par le mandataire de justice.

Le bien qui ne fait pas l’objet d’une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre III de la même loi à l’expiration d’un délai d’un mois après l’envoi d’une mise en demeure au propriétaire. Cette mise en demeure peut être envoyée dès l’ouverture de la procédure. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au dernier domicile connu du propriétaire, par l’administrateur ou, à défaut, par le représentant des créanciers, ou le liquidateur.

Le prix de vente est consigné par l’administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit sur ordonnance du président. »

La Cour de cassation fait, encore une fois, une application stricte des dispositions précitées.

En effet, si l’article 85-4 prévoit des délais, il ne s’agit nullement de délais d’exercice de l’action en revendication. Le propriétaire ne semble ainsi être tenu par aucun délai pour solliciter la restitution de son bien.

Les conditions de l’action en revendication sont actuellement régies par le décret 28 décembre 2005 qui a introduit l’article R624-14 du code de commerce qui dispose que : « Pour l’application de l’article L. 624-10 du code de commerce, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur, s’il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur.

Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.

A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu’il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l’absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l’administrateur ou par le débiteur. »

Aucun délai n’est prévu par les nouvelles dispositions, ce qui conduit à s’interroger sur son opportunité.

Le débiteur, partie au contrat, est informé des droits du propriétaire sur les biens. Ce dont il résulte qu’il n’est pas nécessaire, pour le propriétaire, de manifester, dans un délai déterminé, sa volonté de reprendre le bien, l’administrateur ou le débiteur pouvant, en cas d’inaction, saisir le Juge commissaire pour statuer sur les droits du propriétaire sur le bien.

L’introduction d’un délai pose également la question de la sanction pouvant l’accompagner, qui ne viendrait pas porter atteinte au droit de propriété, droit fondamental, à valeur constitutionnelle.

C’est ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel est venu ajouter une condition non prévue par le code de commerce.

L’exercice de l’action en restitution n’est enfermé dans aucun délai et, de surcroît, est considérée par la Cour de cassation comme étant facultative.

B- Le caractère facultatif de l’action en restitution

L’absence de sanction accompagnant l’exercice de l’action en restitution et l’existence d’alternatives prévues tant par l’article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 que par l’article R624-14 du code de commerce est la preuve du caractère facultatif de l’action en restitution.

Le propriétaire du bien ne peut donc être privé de son droit de propriété sur ce dernier du seul fait de l’absence d’exercice de l’action en restitution qui, de plus, peut s’avérer contraire aux intérêts du débiteur.

C’est ainsi que dans le respect des droits tant du créancier que du débiteur, que le code de commerce laisse à ces derniers une liberté d’action, le Juge commissaire étant saisi de toute contestation.

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Dimanche, 24 juin 2012, 16:47 | Categorie : Libertés et droits de l'homme
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